Tribunal administratif de Poitiers, 2e chambre, 20 juillet 2021, n° 2001488
TA Poitiers
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Annulation 20 juin 2023
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Arguments

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  • Rejeté
    Absence de soumission du projet aux personnes publiques associées

    La cour a estimé que le projet a été notifié aux personnes publiques concernées, et que l'absence d'accusé de réception pour une entité spécifique ne remet pas en cause la légalité de la délibération.

  • Rejeté
    Absence de publicité de la délibération prescrivant l'élaboration du PLUi

    La cour a jugé que l'absence de caractère exécutoire de la délibération ne remet pas en cause son existence juridique, et que les moyens relatifs à la régularité de la concertation ne peuvent pas être invoqués contre la délibération approuvant le PLUi.

  • Rejeté
    Absence d'une deuxième enquête publique

    La cour a constaté que les modifications apportées au projet à l'issue de l'enquête publique ne remettaient pas en cause l'économie générale du projet, et que le moyen doit donc être écarté.

  • Rejeté
    Absence de motivation des conclusions du commissaire enquêteur

    La cour a jugé que les observations du requérant n'avaient pas été introduites dans le registre dématérialisé, ce qui a empêché leur examen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation sur la création d'un emplacement réservé

    La cour a estimé que la création de l'emplacement réservé est justifiée par la proximité de la parcelle avec le projet d'aménagement, et que le motif est suffisamment large.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation sur le périmètre de l'aménagement du marais de Tasdon

    La cour a jugé que la carte présente dans l'OAP est imprécise et ne peut justifier un refus d'autorisation d'urbanisme.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 2e ch., 20 juil. 2021, n° 2001488
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2001488

Sur les parties

Texte intégral

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