Rejet 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 3 déc. 2020, n° 1806076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1806076 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Grenoble 4ème chambre 31 décembre 2020 n° 1806076
TEXTE INTÉGRAL
STE NOVALOC
M. X Président rapporteur
Le tribunal administratif de Grenoble
M. Journé Rapporteur public
Audience du 3 décembre 2020
19-06-02-08-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistres le 24 septembre 2018, le 22 avril 2020 et le 20 novembre 2020, la société Novaloc, représentée par Me Palomares, demande au tribunal :
1° ) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016.
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dès lors qu’elle utilise la méthode de globalisation pour déterminer le montant de la taxe sur la marge, que sa comptabilité n’a pas été écartée et que les rappels ont été notifiés selon la procédure contradictoire, le vérificateur n’était pas en droit de déterminer le montant de cette taxe en utilisant une autre méthode, celle du coup par coup ;
- l’avis de mise en recouvrement renvoie à une notification d’un avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du 20 novembre 2017 alors que
l’administration a refusé la saisie de cette commission.
Par des mémoires enregistres les 8 avril 2019 et 16 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Novaloc ne sont pas fondes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de M. X ;
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Novaloc a une activité de vente de carburant et de véhicules neufs et d’occasion. A la suite d’une vérification de comptabilité, elle a fait l’objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016, notifiés selon la procédure
contradictoire. Sa réclamation ayant été rejetée, elle demande au tribunal la décharge de ces rappels.
Sur la procédure d’imposition :
2. La société fait valoir que l’avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2018 fait mention d’une notification d’un avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du
20 novembre 2017, alors que l’administration a refusé la saisie de cette commission. Toutefois, il résulte de l’instruction que la pièce de la procédure fiscale datée du 20 novembre 2017 est le courrier de refus de saisine de la commission. La mention erronée figurant sur l’avis de mise en recouvrement constitue une erreur matérielle sans incidence sur la régularité de celui-ci. La société n’est dès lors pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition est irrégulière.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
3. La société Novaloc conteste le bien-fondé des rappels de la taxe sur la marge concernant les achats-reventes de voitures d’occasion, dont le montant en droits s’élève à 14 682 euros.
4. Aux termes de l’article 297 A du code général des impôts: "I. 1° La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion, d’oeuvres d’art, d’objets de collection ou
d’antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. (…) II. – La base
d’imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l’article 287, par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d’occasion, d’oeuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité effectués au cours de chacune des périodes considérées. / Si au cours d’une période le montant des achats excède celui des livraisons, l’excédent est ajouté aux achats de la période suivante. /Les assujettis revendeurs qui se placent sous ce régime procèdent à une régularisation
annuelle en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la première période suivante, telle que définie au deuxième alinéa, si cette différence est négative, ou en la
retranchant si elle est positive. / Cette modalité de calcul de la base d’imposition ne fait naître, au profit des assujettis revendeurs, aucun droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations.« Aux termes de l’article 297 C du même code : »Pour chaque livraison de biens
d’occasion, d’oeuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité, les assujettis revendeurs peuvent appliquer les règles de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux autres assujettis."
5. La société Novaloc soutient que pour déterminer la marge sur les ventes de véhicules
d’occasion devant être soumise à la TVA, elle a utilisé la méthode dite de globalisation, prévue par les dispositions précitées du II de l’article 297 du code général des impôts, qui permet une compensation entre opérations bénéficiaires et opérations déficitaires. Elle fait valoir que dès lors que la loi fiscale laisse à l’assujetti le choix de la méthode de détermination de la marge taxable,
l’administration fiscale, qui n’a pas remis en cause la sincérité de sa comptabilité, ne pouvait pas déterminer la marge taxable en utilisant comme elle l’a fait la méthode dite « du coup par coup », prévue à l’article 297 C du code, qui ne permet pas une telle compensation. L’administration fiscale soutient quant à elle que les documents comptables de travail annexés par la société à ses observations en réponse à la proposition de rectification montrent que la société détermine le montant de la TVA qu’elle déclare chaque mois selon la méthode dite « du coup par coup » et qu’elle était donc fondée à utiliser elle-même cette méthode.
6. Il ressort de ces documents que pour déterminer le montant de TVA qu’elle déclare chaque mois, la société calcule la marge, positive ou négative, qu’elle a réalisée à l’occasion de chacune des ventes de véhicules intervenues au cours de ce mois, et ne prend pas en compte les achats de véhicules réalisés au cours du même mois. En procédant ainsi, elle ne détermine pas le montant de la TVA à déclarer à partir de la différence entre le montant total des livraisons et le montant
total des achats de biens d’occasion au cours du mois, comme le prévoit le II de l’article 297 du code général des impôts. Dès lors, la société ne peut être regardée comme utilisant la méthode de globalisation. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’administration ne pouvait pas utiliser, dans le cadre de la vérification de comptabilité, la méthode dite « du coup par coup » pour déterminer le montant de la TVA due.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Novaloc tendant à la décharge des rappels de TVA mis à sa charge doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 doivent également être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : La requête de la société Novaloc est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié, en application des dispositions de l’article 6 du décret 2020-1406 du 18 novembre 2020, à Me Palomares, avocat de la société Novaloc, et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. X, président,
Mme Paillet-Augey, premier conseiller,
Mme d’Elbreil, conseiller.
Rendu public par la mise a disposition au greffe le 3 1 décembre 2020.
Le président rapporteur, T. X
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, C. Paillet-Augey
La greffiere,
C. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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