Rejet 23 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. 3e ch., 23 juin 2022, n° 2205893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2205893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, M. F B, représenté par Me de Folleville, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la maire de Paris lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation à compter du 1er février 2022 ;
2°) d’enjoindre à la ville de Paris de prendre toute mesure utile au titre de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la ville de paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la sanction attaquée a été prise à l’issue d’une procédure ayant méconnu les droits de la défense ;
— le conseil de discipline a méconnu le principe d’impartialité ;
— en infligeant une sanction à M. B, la ville de Paris a méconnu le principe « non bis in idem » ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
— le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
— le décret n° 89-667 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux,
— le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B, professeur des conservatoires de la ville de Paris, en poste au conservatoire municipal du 16e arrondissement, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire à l’issue de laquelle la maire de Paris lui a infligé la sanction de la révocation par décision du 11 janvier 2022. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette sanction.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 du décret n° 89-667 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire poursuivi () peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. ».
3. M. B soutient que l’absence de témoignage de Mme E C, directrice du conservatoire où il était affecté, lors de la séance du conseil de discipline du 9 décembre 2021, a porté atteinte aux droits de la défense, dès lors que ce témoignage aurait permis d’établir que certaines de ses interventions dans des institutions extérieures au conservatoire, notamment l’hôpital Sainte-Anne, s’inscrivaient bien dans le cadre de ses fonctions de référent handicap, et que ce projet avait été validé par sa hiérarchie. Il est toutefois constant que Mme C, qui au demeurant a été citée à comparaître au conseil de discipline non par M. B mais par l’administration, a été régulièrement convoquée, et en tout état de cause, l’administration ne dispose pas du pouvoir de contraindre ses agents à se présenter lorsqu’ils sont convoqués à témoigner au cours d’un conseil d’administration. Au surplus, la fonction de référent handicap de M. B n’est pas en cause dans la sanction prononcée. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’en ne s’assurant pas de la présence de Mme C au conseil de discipline, la ville de Paris aurait méconnu les droits de la défense.
4. En deuxième lieu, M. B soutient qu’en évoquant la notion d’ « emprise », en suggérant qu’il aurait eu un « sentiment de surpuissance » et en citant deux ouvrages récents témoignant de faits de viols sur mineurs, les membres du conseil de discipline se sont montrés influencés par l’ « actualité médiatico-littéraire » et ont fait intervenir des éléments affectifs et personnels traduisant un parti pris. Toutefois il ne ressort pas de ce compte rendu qu’aucun des membres du conseil de discipline aurait fait preuve d’une animosité particulière envers M. B ou aurait tenu des propos témoignant d’un parti pris ou d’un pré-jugement des faits qui leur étaient soumis, les remarques critiquées par ce dernier procédant seulement d’une réflexion visant à apprécier la portée de ces faits. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, M. B soutient que la sanction litigieuse méconnaît le principe non bis in idem dès lors qu’il a, en réalité, déjà été sanctionné pour ces faits en raison de la suspension de fonctions qui lui a été infligée, laquelle constitue une sanction déguisée. Il est vrai que la suspension de fonctions décidée par la maire de Paris par arrêté du 19 février 2020 notifié le 24 février 2020 a duré de facto au moins jusqu’au 1er février 2021, date de la notification de l’arrêté du 15 janvier 2021 par lequel M. B a été réintégré rétroactivement à la date du 24 juin 2020, soit une durée supérieure au délai de quatre mois dans lequel doit être réglée la situation de l’agent suspendu aux termes de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1983. Toutefois, pour regrettable que soit cette circonstance, la mesure de suspension n’a pas en elle-même porté atteinte à la situation professionnelle de M. B dès lors qu’elle n’avait, en dépit de sa durée, qu’un caractère provisoire, et dès lors que l’intégralité de son traitement et son indemnité de résidence ont été maintenus, sans qu’ait d’incidence, à cet égard, le fait qu’il n’ait plus été en mesure d’accomplir les heures supplémentaires régulières qu’il avait coutume d’assurer. Elle ne peut donc être regardée comme revêtant un caractère disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à raison de faits pour lesquels M. B aurait déjà été sanctionnée doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » Aux termes de l’article 14 du décret n°94-415 modifié : « Pour l’application de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit : » Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () « Quatrième groupe : – la mise à la retraite d’office – la révocation. () » Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. La sanction en litige est fondée notamment sur le fait qu’entre le 27 décembre 2019 et le 2 février 2020, M. B a pratiqué, sur une élève du conservatoire où il travaillait, Mme A, isolée et vulnérable du fait de son absence de maîtrise de la langue française, cinq séances de massage, lesquelles ont porté de plus en plus atteinte à son intimité, jusqu’à relever d’attouchements à caractère sexuel.
8. D’une part, M. B ne conteste pas avoir procédé à ce qu’il présente comme des séances de « massage augmenté par le son en temps réel » ou de « massage immersif musical augmenté », ayant un « contenu pédagogique », dans des locaux extérieurs au conservatoire, sur la personne de Mme A, élève de ce conservatoire, et sans que ces activités aient été formalisées dans un projet pédagogique sous le contrôle de la direction du conservatoire. Dès lors, à supposer même que les faits survenus lors de ces séances de massage, pour lesquels une instruction a été ouverte du chef d’atteintes sexuelles, ne puissent recevoir cette qualification pénale, les faits reprochés à M. B doivent être regardés comme établis.
9. D’autre part, s’il fait valoir que lors des premières séances, Mme A n’était pas son élève car elle n’était pas inscrite à son cours, M. B n’en restait pas moins, en tant que professeur du conservatoire où Mme A étudiait et où il l’a rencontrée, en position d’autorité vis-à-vis d’elle, d’autant plus que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, ces séances de massage étaient présentées comme en lien avec l’enseignement qu’il y dispensait. Par ailleurs, si M. B fait valoir que Mme A avait bien compris l’objet de la première séance et qu’elle a poursuivi cette « expérience » avec enthousiasme, il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes rendus des auditions de Mme A devant la police puis devant les fonctionnaires de la ville de Paris chargés de l’enquête administrative, que celle-ci, qui ne parle ni ne comprend le français, a en outre des difficultés à parler et à comprendre l’anglais, langue dans laquelle M. B s’est adressé à elle par oral et par mail. M. B ne conteste pas, au demeurant, qu’il connaissait la situation de Mme A, jeune étudiante étrangère récemment arrivée en France où elle n’a aucune famille et très peu de connaissances. Qui plus est, M. B ne peut utilement se prévaloir du « mémorandum de bonne compréhension » en langue anglaise exposant notamment que « Mlle A consent librement à participer à cette expérience, ceci indépendamment de toute pression ou contrainte », qu’il a transmis à Mme A et que celle-ci n’a, au demeurant, remis signé que le jour du cinquième et dernier massage, dès lors que ce document ne peut en aucune manière être regardé comme permettant de présumer le consentement de Mme A à tout acte qui surviendrait dans le cadre de ces séances de massage. Enfin, il est constant que M. B a organisé ces séances en lien avec son enseignement au conservatoire sans en avertir la direction, et il a d’ailleurs admis, lors de son audition dans le cadre de l’enquête administrative, s’être abstenu de mentionner ces activités en raison du fait qu’elles n’auraient certainement pas été autorisées. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. B ne peuvent qu’être regardés comme fautifs.
10. Enfin, eu égard à leur gravité, et à supposer même que les agissements de M. B ne puissent recevoir la qualification pénale d’atteintes sexuelles, les faits qui lui sont reprochés sont de nature à justifier la sanction de révocation qui a été prononcée à son encontre, laquelle n’est pas disproportionnée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la sanction infligée par l’arrêté du 11 janvier 2022 en litige doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. F B et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
Mme Mauclair, première conseillère,
M. Mazeau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
V. DLe président,
J-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Profession ·
- Loi organique ·
- Erreur ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Indemnité ·
- Décret ·
- Éducation nationale ·
- Défenseur des droits ·
- Fonction publique ·
- Versement
- Entreprise ·
- Véhicule ·
- Interdit ·
- Service de santé ·
- Libre accès ·
- Piéton ·
- Arrêté municipal ·
- Camion ·
- Incendie ·
- Police municipale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Virus ·
- Juge des référés ·
- Navigateur ·
- Frontière ·
- International ·
- Épidémie ·
- Décret ·
- Santé publique
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Département ·
- Assistant ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique
- Médecin ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Santé ·
- Médicaments ·
- Avis ·
- Asile ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Turquie ·
- Exécution d'office
- Nouvelle-calédonie ·
- Université ·
- Jury ·
- Aide judiciaire ·
- École supérieure ·
- Degré ·
- Mentions ·
- Contrôle continu ·
- Enseignement ·
- Formation
- Vaccination ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Constitution ·
- Suspension ·
- Obligation ·
- Santé publique ·
- Charte ·
- Préambule ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Servitude ·
- Service public ·
- Canalisation ·
- Eaux ·
- Titre gratuit ·
- Budget ·
- Délégation ·
- Métropole ·
- Acte ·
- Domaine public
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Fonctionnaire ·
- Avis du conseil ·
- Report ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Secrétaire ·
- Carrière
- Subvention ·
- Jardin d'enfants ·
- Associations ·
- Commune ·
- Versement ·
- Petite enfance ·
- Justice administrative ·
- Résiliation ·
- Objectif ·
- Enfance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.