Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2202513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2202513 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. E demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet des Hauts-de-Seine, de procéder au réexamen de sa situation et de saisir de nouveau la commission du titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine indique au tribunal que la requête n’appelle aucune observation particulière de sa part.
Par une ordonnance en date du 2 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2022 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Coblence, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant arménien né le 10 juillet 1964, entré sur le territoire français le 31 décembre 2009, selon ses déclarations, demande, par la présente requête, l’annulation de l’arrêté en date du 21 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour présentée sur le fondement des article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.
2. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 21 janvier 2022 ont été signées par M. D B, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté n° 2021-064 du préfet des Hauts-de-Seine du 13 octobre 2021, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du 15 octobre 2021. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de titre de séjour, comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
5. M. E soutient que les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues au regard de l’ancienneté de son séjour en France depuis son entrée en 2009, de son insertion professionnelle et de l’intensité de ses liens. Il se prévaut à cet égard d’avoir exercé diverses activités notamment celle d’auteur, de la circonstance que son frère et ses deux sœurs sont de nationalité française et du fait que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour à son épouse, de nationalité syrienne, qui est titulaire d’un contrat à durée indéterminée. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’épouse du requérant se serait vu délivrer un tel titre, alors que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la régularisation de M. E lui-même, dès lors, notamment, qu’il a été condamné et qu’il présenterait un risque de trouble à l’ordre public. Il ressort en effet de ces pièces que l’intéressé a été condamné le 20 août 2020 par le tribunal correctionnel d’Evry à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir agressé une fonctionnaire le 8 juillet 2019, faits qualifiés de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité. Si M. E se prévaut de son insertion dans la société française, notamment professionnelle, il ressort des pièces produites qu’il a déclaré seulement 6 000 euros de revenus en 2018, 4 200 euros en 2019 et aucun revenu en 2020. M. E soutient également venir en aide à sa mère française qui est handicapée. Il n’établit toutefois pas être le seul à pouvoir la prendre en charge. L’intéressé n’établit pas, par ailleurs, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a lui-même résidé jusqu’à l’âge de 45 ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son admission au séjour en France répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels et qu’il pouvait ainsi bénéficier d’une mesure de régularisation à titre exceptionnel au titre de son activité professionnelle ou de sa vie privée et familiale. Le préfet des Hauts-de-Seine n’a dès lors, en prenant l’arrêté attaqué, ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché son appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé d’une erreur manifeste.
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été mentionnés ci-dessus, et en l’état de l’instruction, M. E n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu’il a ainsi méconnu les dispositions et stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, entaché son appréciation des conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle de M. E d’une erreur manifeste.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Coblence première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère,
Assistées de Mme Vivet, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
E. Coblence
La présidente,
Signé
P. Bailly
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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