Rejet 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 30 sept. 2021, n° 2001709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2001709 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Versailles 7ème chambre 14 octobre 2021 n° 2001709
TEXTE INTÉGRAL
Mme X BONNEFOUS BONNEFOUS
Mme Cheyenne Mathé Rapporteure
Le tribunal administratif de Versailles
M. Gilles Armand Rapporteur public
Audience du 30 septembre 2021
19-01-05-02-01 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistres les 4 mars 2020, 12 mars 2021 et 2 mai 2021, Mme
X Y, représentée par Me Charpy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 janvier 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a rejeté sa demande de décharge de responsabilité solidaire ;
2°) de prononcer la décharge à hauteur de 210 174 euros des suppléments d’imposition et des pénalités relatives aux années 2013 et 2014 mises à sa charge du fait de l’obligation solidaire à la dette fiscale des époux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été informée des redressements envisagés en méconnaissance de la doctrine administrative exprimée dans l’instruction 13 L-1-97 du 27 janvier 1997 ;
- le service a surévalué la valeur du bien immobilier dont elle est propriétaire, qu’elle estime à
238 920 euros et non à 295 596 euros ; en outre, une décote de 10% doit être appliquée à son bien immobilier qui est donné en location ;
- le service a pris en compte la valeur de la part sociale qu’elle détient au sein de la société civile immobilière El Quetzal, qui est de 1 150 euros, alors que sa valeur vénale réelle est nulle dès lors qu’il s’agit d’une part de société civile immobilière familiale ;
- la valeur du véhicule qu’elle possède ne doit pas être pris en compte pour évaluer son patrimoine dès lors qu’il lui sert à se rendre sur son lieu de travail et à amener ses enfants à
l’école ;
- le calcul qui a conduit le service à évaluer à 1 427 euros sa capacité de remboursement mensuel de sa dette a été fait dans l’hypothèse irréaliste où elle ne devrait faire face à aucune dépense exceptionnelle et ne tient pas compte qu’elle élève seule ses deux enfants mineurs ;
- il existe une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale diminue de la valeur de son patrimoine et sa situation financière ;
— elle évalue le montant de son droit à décharge de responsabilité solidaire à 94 335 euros en droits et à 115 839 euros en intérêts de retard et pénalités.
Par des mémoires en défense enregistres les 24 mars 2020 et 23 avril 2021, le directeur départemental des Finances publiques de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mathé, rapporteure.
- les conclusions de M. Armand, rapporteur public,
- et les observations de Me Féral-Schuhl, représentant Mme Y.
Une note en délibéré présentée pour Mme Y a été enregistrée le 1er octobre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a réclamé à Mme X Y le paiement de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, assorties de pénalités, auxquelles son ancien époux et elle-même avaient été assujettis au titre des années 2014 et 2015. Le 20 juillet 2019, Mme Y a présenté une demande de décharge de responsabilité solidaire.
Par une décision du 7 janvier 2020, le service a rejeté sa demande au motif qu’il n’existait pas de disproportion marquée entre le montant de sa dette fiscale et sa situation financière et
patrimoniale nette de charges. Par sa requête, Mme Y demande au tribunal de la décharger de l’obligation de payer ces cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014.
2. Aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts : "I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1 ° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ; (…) /II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu’à
l’article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : (…) 2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. (…)".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont soumis à imposition commune, les époux sont solidairement responsables du paiement de l’impôt sur le revenu et qu’à défaut de paiement spontané, l’administration peut poursuivre chacun des conjoints pour la totalité de l’impôt sans être tenue de répartir entre eux la dette fiscale du foyer. L’article 1691 bis du code général des impôts institue un droit à décharge de la solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu’il énonce. La décision de faire ou non droit à la demande de décharge de solidarité est prise après une appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur, rapportée à sa dette fiscale.
4. En premier lieu, le recours formé contre une décision rejetant une demande de décharge de responsabilité solidaire en application des dispositions précitées ne porte ni sur l’assiette ni sur le recouvrement de l’impôt. Par suite, la requérante ne peut utilement se plaindre d’éventuelles irrégularités de la procédure de contrôle ayant conduit à l’établissement des impositions qui lui sont réclamées et, notamment, de ce qu’elle n’a pas été informée des redressements envisagés en méconnaissance de la doctrine administrative exprimée dans l’instruction 13 L-1-97 du 27 janvier 1997.
5. En deuxième lieu, il est constant que Mme Y est propriétaire d’un appartement de deux pièces situé au premier étage d’un immeuble […] […] dans le […] de […], d’une surface de 30,60 m2, et qu’elle a contracté un emprunt pour l’achat de ce bien immobilier dont le montant restant à rembourser est, à la date de sa demande de décharge de responsabilité solidaire, de 144 270 euros. Pour apprécier la valeur de ce bien immobilier, il y a lieu de retenir, parmi les biens comparables dont se prévalent les deux parties, les prix de vente des biens immobiliers situés dans le même secteur géographique et présentant des caractéristiques proches au bien en cause, soit un appartement de 36 m2 situé au 4eme étage
d’un immeuble […] 31, rue Jonquoy vendu en 2018 pour 8 194,44 euros le m2, un appartement de
26 m2 situé au 4eme étage d’un immeuble […] […] vendu en 2018 pour 9 077 euros le m2, un appartement de 29 m2 situé au 4eme étage d’un immeuble […] 7 rue Ledion vendu en
2019 pour 9 827,59 euros le m2 et un appartement de 34 m2 situé au 2eme étage de l’immeuble […] 8, Villa Collet vendu en 2017 pour 8 953,05 euros le m2, ces deux derniers biens immobiliers étant d’ailleurs retenus tant par la requérante que par l’administration fiscale pour évaluer la valeur du bien en cause. Compte tenu d’un prix de vente moyen de 9 013,02 euros par m2 pour
l’ensemble de ces comparables, il y a lieu d’évaluer la valeur brute de l’appartement appartenant à la requérante à 275 798,41 euros et sa valeur nette de la part de l’emprunt restant à rembourser à
131 528,41 euros.
6. Si Mme Y soutient que son appartement est mal agence, a été refait quatre fois depuis son acquisition et a de fines parois ainsi que d’importants problèmes d’humidité, les pièces qu’elle produit au soutien de ses dires, qui se limitent à un courriel d’un locataire relatif à l’état d’un appartement situé […], et non […], et à un courrier d’un autre locataire faisant état d’une humidité constante dans le logement sans davantage de précisions, ne suffisent pas à établir que ce bien souffrirait de défauts ou de malfaçons excédant ceux dont sont affectés une large partie des appartements en région parisienne, ni, par suite, que sa valeur vénale serait
significativement plus basse que celle des comparables retenus. En outre, il n’y a pas lieu
d’appliquer une décote de 10% à la valeur de ce bien, dès lors qu’il est donné en location pour une durée d’un an seulement et que la requérante ne fait état d’aucune contrainte particulière résultant de ses conditions de location.
7. En troisième lieu, il est constant que Mme Y détient une part de la société civile immobilière El Quetzal d’une valeur de 1 150 euros. En l’absence de toute précision sur la nature et l’importance du patrimoine de cette société, la seule circonstance, à la supposer même établie, que celle-ci ait un caractère familial ne permet pas d’en déduire que la valeur vénale de cette part sociale devrait être considérée comme nulle.
8. En quatrième lieu, il est constant que, à la date de sa demande, Mme Y était propriétaire d’un véhicule d’une valeur de 3 181 euros et qu’elle détenait la somme de 7 527 euros sur ses comptes bancaires. Le seul fait que son véhicule lui permet de se rendre sur son lieu de travail et d’amener ses enfants à l’école n’est pas de nature à remettre en cause la prise en compte de la valeur de ce véhicule pour l’appréciation de sa situation patrimoniale. La valeur vénale nette du patrimoine de Mme Y est ainsi d’un montant de 143 386,41 euros, inférieur au montant de la dette fiscale, dont il est constant que le solde s’élève à 222 639,88 euros.
9. En cinquième heu, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a retenu, à la date de la demande de décharge de responsabilité solidaire, un montant de 6 396 euros pour les ressources mensuelles de Mme Y, dont 6 234 euros de salaires et assimilés, 30 euros de revenus professionnels et 132 euros des prestations sociales, ainsi qu’un montant de 4 969 euros pour les charges mensuelles, dont 950 euros d’impositions et taxes de l’année courante, 2 072 euros de dépenses courantes liées à l’habitation, 1 010 euros de frais de garde et de loisirs de ses deux enfants ainsi que 937 euros de dépenses courantes estimées selon le barème de la Banque de
France pour un montant forfaitaire à défaut de justificatif portant sur le montant exact des charges concernées.
10. D’une part, il résulte des pièces versées au dossier et notamment du bulletin de salaire de
Mme Y au titre du mois de juin 2019 que, compte tenu du salaire net de l’intéressée de 7
167,75 euros et de sa base imposable à l’impôt sur le revenu de 7 591,64 euros, l’administration a bien retenu un taux de prélèvement à la source de 12,30 % et non le taux de 9,30 % mentionné sur ce bulletin de salaire et s’appliquant jusque-là à la requérante, aboutissant, de la sorte, au salaire net de prélèvement à la source de 6 234 euros mentionné au point précédent.
Contrairement à ce que soutient la requérante, il n’y a donc pas lieu de diminuer le montant du salaire retenu par l’administration du montant supplémentaire d’imposition résultant du passage
d’un taux de prélèvement à la source de 9,30 % à un taux de 12,30 %.
11. D’autre part, il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas réellement contesté par Mme
Y, que, lors de l’examen de sa demande, l’administration fiscale a surestimé ses charges mensuelles en comptabilisant une seconde fois parmi ces dernières l’impôt sur le revenu, de sorte qu’il y a seulement lieu de retenir, pour les impositions et taxes de l’année courante, la somme mensuelle de 138,83 euros correspondant à la taxe d’habitation et à la contribution à l’audiovisuel public auxquelles Mme Y a été assujettie au titre de l’année 2018.
12. Dans ces conditions, il y a lieu d’évaluer les ressources mensuelles de Mme Y à 6
396 euros et ses charges mensuelles à 4 157,83 euros, soit une capacité de remboursement mensuelle de 2 238,17 euros, et annuelle de 26 858,04 euros, lui permettant de s’acquitter du solde de sa dette en 2,95 ans. Cette durée ne traduisant pas une disproportion marquée entre le montant de la dette litigieuse, diminué de la valeur vénale nette de son patrimoine, et sa situation patrimoniale nette de charges, Mme Y n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifie à Mme X Y et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après 1 audience du 30 septembre 2021, a laquelle siégeaient :
- M. Campoy, président,
- Mme Cerf, première conseillère,
- Mme Mathe, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.
La rapporteure. signé C. Mathé
Le président, signé L. Campoy
La greffière, signé A. Gâteau
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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