Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 30 juin 2022, n° 2003960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2003960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2001862, enregistrée le 1er mai 2020, M. B A C, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ; le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu’il justifie d’une résidence continue en France de plus de dix ans ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II- Par une requête n° 2003960, enregistrée le 4 octobre 2020, M. B A C, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a communiqué les motifs de la décision implicite de refus de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ; le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu’il justifie d’une résidence continue en France de plus de dix ans ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête, dès lors que le courrier par lequel une autorité administrative communique les motifs d’une décision implicite de rejet qu’elle a opposé à une demande ne présente par lui-même aucun effet décisoire et ne fait pas grief.
Vu :
— les pièces produites par le préfet des Alpes-Maritimes le 14 juin 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 21 juin 2022 le rapport de Mme Chaumont, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant marocain, né le 25 janvier 1988, est entré en France le 22 septembre 2009, selon ses déclarations. Le 7 décembre 2019, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a sollicité, par courrier du 10 février 2020, réceptionné le 11 février suivant, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande.. Par un courrier du 10 août 2020, le préfet des Alpes-Maritimes lui a communiqué les motifs de la décision. M. A C demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande et la décision du 10 août 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a communiqué les motifs de la décision implicite de refus.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2001862 et 2003960 concernent un même requérant, présentent à juger de questions analogues et on fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la recevabilité de la requête n° 2003960 dirigée contre le courrier du préfet des Alpes-Maritimes emportant communication des motifs d’une décision implicite de refus de séjour en date du 10 août 2020 :
3. La réponse de l’administration, par application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, à une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée n’a pas pour effet de faire naitre une nouvelle décision détachable de la première et pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation du courrier du 10 août 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes s’est borné à indiquer à M. A C, en réponse à sa demande, les motifs du rejet implicite de sa demande de titre de séjour ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur la requête n° 2001862 dirigée contre la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande d’admission au séjour du 7 décembre 2019 :
4. En premier lieu, il découle de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration qu’une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas entachée d’illégalité du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu’en l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois par l’autorité saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a présenté une demande de titre de séjour le 7 décembre 2019. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, et donc de la naissance d’une décision implicite de rejet, M. A C a demandé au préfet, par lettre reçue le 11 février 2020, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il ressort des pièces du dossier que les motifs de la décision n’ont pas été communiqués à l’intéressée dans le délai d’un mois. Dès lors, la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes se trouve entachée d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
8. Eu égard au motif de l’annulation ci-dessus prononcée, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procédure :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. A C et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 (huit cents) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête n° 2003960 est rejetée.
Article 2r : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A C est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A C, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2001862 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
signé
A-C. CHAUMONT
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N° 2001862 – 2003960
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