Rejet 24 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 24 déc. 2020, n° 2000187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000187 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000187 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
SARL ECOTRANS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Jean-Edmond Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 10 décembre 2020 Décision du 24 décembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 3 juillet, 6 août et 4 décembre 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Ecotrans, représentée par le cabinet d’avocats Plaisant, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Nouméa à lui verser la somme de 7 000 000 francs CFP en réparation du préjudice économique subi du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté n° 2019- 702 du 1er mars 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa la somme de 350 000 francs en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Nouméa a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de l’illégalité de l’article 10 de l’arrêté du 1er mars 2019 mettant fin à la possibilité d’exonération de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères, annulé par un jugement du 21 novembre 2019 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
- cette faute est directement à l’origine du préjudice financier subi à la suite de la résiliation, par 12 résidences, du contrat d’enlèvement des ordures ménagères conclu avec elle, intervenue en raison de la suppression de la possibilité d’exonération de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères par l’article 10 de l’arrêté du 1er mars 2019 ;
- elle est en droit d’être indemnisée du préjudice causé par la perte de bénéfice qu’elle pouvait raisonnablement attendre de la poursuite et du développement de son activité de collecte des ordures ménagères ;
- elle est également en droit d’être indemnisée du préjudice résultant des contrats non obtenus en raison du silence de la commune de Nouméa ;
- la perte de chiffre d’affaires au titre des contrats résiliés s’élève à 9 250 305 francs CFP pour les années 2019 et 2020.
N° 2000187 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2020, la commune de Nouméa, représentée par la SARL Deswarte-Calmet, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit limitée à la somme de 727 382 francs CFP et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 350 000 francs soit mise à la charge de la SARL Ecotrans en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Plaisant, avocat de la SARL Ecotrans et de Me Deswarte, avocat de la commune de Nouméa.
Une note en délibéré présentée par la commune de Nouméa a été enregistrée le 10 décembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’article 10 de l’arrêté n° 2019-702 du 1er mars 2019 réglementant les collectes de déchets ménagers et assimilés sur la ville de Nouméa, la commune de Nouméa a supprimé la possibilité existante jusqu’alors, hormis le cas des logements inoccupés, pour tout résident sur la commune de Nouméa n’ayant pas recours au service public de collecte des ordures ménagères, de bénéficier d’une exonération de la redevance d’enlèvement de ces ordures ménagères (REOM). Par un jugement n° 1900203 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, sur demande de la société Ecotrans, a annulé l’article 10 de l’arrêté du
1er mars 2019 en considérant comme illégale la suppression, pour un usager du service public de l’enlèvement des ordures ménagères, de la possibilité de recourir à un prestataire tiers de son choix sous réserve d’apporter la preuve du respect de la réglementation en vigueur. La SARL Ecotrans, qui a pour activité la collecte de déchets, demande au tribunal de condamner la commune de Nouméa à lui verser la somme de 7 000 000 francs CFP en réparation du préjudice économique subi en raison de l’illégalité fautive de l’article 10 de l’arrêté n° 2019-702 du 1er mars 2019 de la commune de Nouméa.
2. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
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3. Il résulte de l’instruction que les syndicats des copropriétaires de neuf résidences
d’habitation, ainsi que la CAFAT, à raison de trois sites, ont décidé de résilier le contrat
d’enlèvement d’ordures ménagères qui les liait à la société requérante en vue de la collecte et du traitement des déchets. Si les courriers adressés à la SARL Ecotrans par les syndics de huit de ces résidences ainsi que par la CAFAT, afin de justifier la résiliation de leur contrat de collecte des déchets font également état de difficultés pour fournir à la commune de Nouméa certaines pièces justificatives, notamment les tonnages collectés et validés et les tickets de pesées, certifiés par la Calédonienne de service public, professionnel en charge du traitement et de l’élimination des déchets, ayant conduit à des refus d’exonération de la REOM, il résulte de l’instruction que ces décisions de résiliation ont été motivées de manière déterminante par la décision illégale de la commune de Nouméa supprimant la possibilité de contracter avec le prestataire de son choix pour l’enlèvement des ordures ménagères et de bénéficier ainsi de l’exonération de la REOM. La perte de chiffre d’affaires de la société Ecotrans liée à la résiliation de ces onze contrats doit dès lors être regardée comme présentant un lien de causalité direct et certain avec la faute résultant de l’illégalité de l’article 10 de l’arrêté du 1er mars 2019. Si la commune de Nouméa fait valoir que la société n’a pas été en mesure de garantir ses clients des justificatifs exigés par la réglementation afin de pouvoir bénéficier de l’exonération de la REOM, il ne résulte pas de
l’instruction que la SARL Ecotrans aurait commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune de Nouméa.
4. La société Ecotrans évalue à la somme de 9 250 305 francs CFP la perte de chiffre
d’affaires en 2019 et en 2020 résultant de la résiliation de douze contrats de collecte des déchets en cours avec elle. Il résulte de l’instruction que la société requérante n’apporte aucun justificatif des motifs pour lesquels la résidence (…) a souhaité mettre fin à son contrat de collecte des ordures ménagères. La perte de chiffres d’affaires dont elle demande l’indemnisation ne peut ainsi porter que sur les montants relatifs aux onze contrats pour lesquels il est établi que l’arrêté du 1er mars 2019 constitue le motif certain et direct de résiliation. Par ailleurs, le préjudice subi par la société requérante ne peut porter que sur la période pendant laquelle l’arrêté contesté du 1er mars 2019 a été en vigueur, soit entre le 1er mars 2019, date de l’arrêté en litige et la date de fin du contrat pour chacune des résidences en cause, ou si elle est antérieure, la date de
l’annulation de cet arrêté par le tribunal administratif, le 21 novembre 2019, la société requérante
n’apportant aucun élément de nature à établir que ses clients auraient renoncé à conclure de nouveaux contrats après le 21 novembre 2019 en préférant rester liés avec le service de la commune de Nouméa. La société requérante a ainsi subi un préjudice lié à la perte de son chiffre d’affaires du 1er mars 2019 au 31 mars 2019 au titre des résidences Auer Dock et Terrasses du Golf, du 1er mars au 30 juin 2019 pour la résidence Amaro, du 1er mars au 31 octobre 2019 pour les résidences Les Ypres et Sequoia Park, du 1er mars au 21 novembre 2019 pour les trois sites
Receiving, Centre médico-social et Centre-ville de la CAFAT, ainsi que pour les résidences (…), (…) et (…). L’article 10 de l’arrêté du 1er mars 2019 est ainsi à l’origine directe d’une perte de chiffre d’affaires pour la SARL Ecotrans d’un montant de 1 916 981 francs CFP. Compte tenu du taux de marge de 26,5 % habituellement constaté pour les entreprises de gestion de déchets par l’INSEE, il sera fait une juste appréciation du préjudice commercial subi par la société
Ecotrans en lui allouant la somme de 508 000 francs CFP.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ecotrans est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Nouméa à lui verser une somme de 508 000 francs CFP au titre du préjudice ayant résulté de l’illégalité de l’article 10 de l’arrêté du 1er mars 2019.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de
Nouméa une somme de 150 000 francs CFP à verser à la SARL Ecotrans au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche
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obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société Ecotrans qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Nouméa est condamnée à verser à la SARL Ecotrans la somme de cinq cent huit mille francs CFP (508 000).
Article 2 : La commune de Nouméa versera à la SARL Ecotrans une somme de cent cinquante mille francs CFP (150 000) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Ecotrans ainsi que les conclusions de la commune de Nouméa tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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