Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2109364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, M. C B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 26 juillet 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prolongé l’assignation à résidence dont il fait l’objet pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il appartient au préfet du Pas-de-Calais de justifier de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le principe général des droits de la défense ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’atteinte qu’elle porte à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 1er décembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er février 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judicaire de Lille en date du 18 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 25 janvier 2021, le préfet du Pas-de-Calais a fait obligation à M. B, ressortissant algérien né le 23 avril 1978, de quitter le territoire français. Par une décision en date du 26 janvier 2021, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par une décision en date du 26 juillet 2021, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a prolongé cette assignation à résidence pour une durée de six mois.
2. En premier lieu, par un arrêté en date du 22 avril 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E A, chef du bureau du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre, avec la décision attaquée, une information sur les modalités d’exercice de ses droits dans le cadre de l’assignation à résidence dont il faisait l’objet, ce document mentionnant notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation. Cette information rappelle également les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence, ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
6. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été invité à présenter ses observations sur l’éventuelle prolongation de la mesure d’assignation à résidence dont il faisait l’objet depuis le 26 janvier 2021 et a été mis à même de faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
8. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’atteinte qu’elle porte à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir, il n’assortit ce moyen d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 26 juillet 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prolongé pour une durée de six mois la mesure d’assignation à résidence dont il faisait l’objet. Les conclusions qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Sophie Danset-Vergoten et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
F. DLe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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