Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2000840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2000840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 4 février 2020 et
16 avril 2020, M. F B, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2020, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme H D,
— et les observations de Me Chavkhalov.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, par une décision du 15 janvier 2019 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur en date du 20 février 2019, donné délégation à M. E C, directeur territorial adjoint, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A G, directrice territoriale à Strasbourg, les décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Strasbourg, au nombre desquelles figurent les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C n’était pas compétent pour signer la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
3. En troisième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
4. M. B se prévaut de ce qu’il n’a pas reçu notification de la décision du
9 novembre 2018 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, la décision attaquée, par laquelle l’administration refuse à l’intéressé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, n’a pas été prise pour l’application de la décision de suspension des conditions matérielles d’accueil, laquelle n’en constitue pas davantage la base légale. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est dépourvue de base légale.
5. En quatrième lieu, M. B soutient se trouver dans un état de particulière vulnérabilité, dès lors notamment qu’il a fait l’objet de torture dans son pays d’origine et qu’il est dépourvu de tout repère en France. Toutefois, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Quant à la circonstance que l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides lui ait indiqué ne pouvoir examiner rapidement sa demande d’asile, elle ne saurait permettre d’établir l’existence d’un état de vulnérabilité. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vogel-Braun, président,
Mme Servé, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
A.-L. D
Le président,
J.-P. VOGEL-BRAUN
Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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