Annulation 13 février 2020
Rejet 3 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 13 févr. 2020, n° 1900371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900371 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900371 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 30 janvier 2020 Lecture du 13 février 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 septembre, le 19 novembre et le 20 novembre 2019, Mme X., représentée par Me Charlier, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2019-7580/GNC-Pr du 2 juillet 2019, par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a mis fin par anticipation à ses fonctions et l’a radiée des effectifs des praticiens hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie afin qu’elle puisse être remise à la disposition de son administration d’origine ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 250 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l’acte attaqué ne disposait pas d’une délégation régulière pour ce faire ;
- ses droits de la défense ont été méconnus lors de la procédure ayant précédée l’adoption de l’acte attaqué ;
- le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne pouvait valablement ni considérer que les faits reprochés étaient établis, ni estimer que l’intérêt du service justifiait qu’il soit mis fin à ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2019, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 250 000 F CFP soit mise à la charge de Mme X. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
N° 1900371 2
Un mémoire en défense, présenté par la Nouvelle-Calédonie, a été enregistré le 27 janvier 2020, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la loi du 22 avril 1905, et notamment son article 65 ;
- la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Charlier, avocate de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., praticien hospitalier à temps plein détachée dans le corps des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie et qui exerçait depuis juillet 2018 les fonctions de médecin anesthésiste réanimateur au sein du centre hospitalier du Nord, demande par son recours l’annulation de l’arrêté n° 2019-7580/GNC-Pr du 2 juillet 2019, par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a mis fin par anticipation à ses fonctions et l’a radiée des effectifs des praticiens hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie afin qu’elle puisse être remise à la disposition de son administration d’origine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En l’espèce, la décision attaquée, fondée sur le comportement de l’intéressée, qui aurait été à l’origine de relations exécrables avec les autres membres du service dans lequel elle était affectée et aurait en conséquence fortement entravé le bon fonctionnement de celui-ci, était une mesure prise en considération de la personne. Elle ne pouvait par conséquent pas être prise sans que n’ait été respecté le principe général des droits de la défense. Un tel principe impliquait ainsi que Mme X., après avoir été informée des motifs de la décision envisagée, soit mise à même de demander la communication de son dossier et ait la faculté de présenter ses observations devant l’autorité appelée à prendre cette décision. Par ailleurs, s’il n’allait pas jusqu’à imposer que cette autorité prenne d’elle-même l’initiative d’organiser un entretien préalable pour recueillir ces observations, ledit principe obligeait néanmoins celle-ci, dès lors qu’elle avait comme en l’espèce décidé sans y être tenue de mettre en place un tel entretien dans le but exprès de permettre à la personne concernée d’exercer ses droits de la défense avant la prise de décision, d’informer suffisamment à l’avance l’intéressée de cet entretien et des motifs retenus à son encontre pour la mettre à même de consulter son dossier avant ledit entretien, de se faire assister le cas échéant d’une personne de son choix, et de présenter une défense utile lors de celui-ci. Or, il ressort ici des pièces du dossier que Mme X., convoquée à un entretien
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programmé le lundi 29 avril 2019 afin de lui permettre de présenter ses « observations écrites ou orales », n’a été informée de la tenue de cet entretien que le vendredi 26 avril 2019, soit seulement trois jours avant, par un courrier qui, en outre, non seulement ne précisait pas les raisons pour lesquelles une décision de fin de fonctions anticipée était projetée à son égard mais en plus lui indiquait explicitement qu’elle n’aurait « la possibilité de visualiser et d’obtenir copie de l’intégralité de [son] dossier » qu'« à l’issue de [la] rencontre ». Ce faisant, ledit entretien n’apparaît pas en l’espèce avoir été organisé dans des conditions répondant aux exigences découlant du principe susmentionné. Un tel vice a en l’espèce été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision finalement prise, dans la mesure tout d’abord où il a empêché Mme X. de pouvoir pleinement préparer sa défense en vue dudit entretien, dans la mesure ensuite où le courrier, tel qu’il était rédigé, était ici susceptible d’induire en erreur l’intéressée, en n’envisageant que la possibilité de présenter des observations écrites ou orales le 29 avril 2019 et en lui laissant ainsi potentiellement croire qu’elle ne pourrait plus en formuler après, et dans la mesure enfin où, d’ailleurs, il n’apparaît pas que la requérante ait ultérieurement présenté d’observations. Ledit vice a en conséquence présenté un caractère substantiel. Il ne pourra dès lors qu’entraîner l’annulation de l’acte attaqué, et ce, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la Nouvelle-Calédonie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a par contre lieu de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par Mme X. et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2019-7580/GNC-Pr du 2 juillet 2019, par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a mis fin par anticipation aux fonctions de Mme X. et l’a radiée des effectifs des praticiens hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie afin qu’elle puisse être remise à la disposition de son administration d’origine, est annulé.
Article 2 : La Nouvelle-Calédonie versera à Mme X. une somme de cent cinquante mille francs pacifique (150 000) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Nouvelle-Calédonie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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