Réformation 13 janvier 2023
Annulation 1 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2023, n° 2226512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226512 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 2226512/5 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE SHOPPER UNION FRANCE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Jean-Pierre Ladreyt
Juge Zs référés
Le juge Zs référés ___________
Ordonnance du 13 janvier 2023 ___________
Vu AA procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, et Zs mémoires complémentaires, enregistrés les 5, 6 et 11 janvier 2023, AA société Shopper Union France, représentée par Me Protat, Me Arnaud Dimeglio et Me Gilles GoldnaZl, ZmanZ au juge Zs référés :
1°) d’ordonner, sur le fonZment Zs dispositions Z l’article L. 521-1 du coZ Z justice administrative, AA suspension Z AA décision du 5 décembre 2022 par AAquelle AA Commission Mixte Paritaire Zs Publications et Agences Z Presse (CPPAP) a refusé Z renouveler l’inscription Z France Soir en qualité Z service Z presse en ligne dans ses registres, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur AA légalité Z cette décision ;
2°) d’ordonner à AA Commission Mixte Paritaire Zs Publications et Agences Z Presse Z renouveler l’inscription Z France Soir en qualité Z service Z presse en ligne dans ses registres, Z façon rétroactive à compter du 30 novembre 2022, sous astreinte Z 20 000 euros par jour Z retard à compter Z AA notification du jugement à intervenir ;
3°) Z mettre à AA charge Z l’État une somme Z 5 000 euros en application Z l’article L. 761-1 du coZ Z justice administrative.
La société requérante soutient que :
- AA condition reAAtive à l’urgence est remplie : AA décision contestée porte atteinte à l’intérêt public Z AA santé et au principe Z transparence Z l’action publique ; elle occasionne un grave préjudice économique à AA requérante en lui ôtant AA capacité Z défiscaliser les dons dont elle est bénéficiaire et qui représentent 92 % Z ses produits d’exploitation ; elle occasionne un préjudice d’image et Z réputation à une publication liée à AA Résistance ; elle porte une atteinte grave et immédiate à AA liberté d’expression et d’information et à AA liberté Z AA presse, « francesoir.fr » étant le seul média s’exprimant Z manière critique sur AA politique sanitaire et vaccinale du gouvernement ;
- il existe un doute sérieux quant à AA légalité Z AA décision contestée ;
N° 2226512 2
- elle méconnaît les dispositions Z l’article 6§1 Z AA convention européenne Z sauvegarZ Zs droits Z l’homme et Zs libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les principes d’impartialité et d’indépendance administratives et Z procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur Z fait en affirmant que AA non-vaccination constituerait un danger pour AA santé publique, en établissant un lien Z causalité entre AA lecture Z « francesoir.fr » et AA création d’un danger pour AA santé publique et en estimant que « francesoir.fr » a publié Z façon univoque Zs articles contre AA vaccination contre AA COVID- 19 ;
- elle méconnaît l’article 10 Z AA convention européenne Zs droits Z l’homme ;
- elle méconnaît les dispositions Z l’article 226-13 du coZ pénal portant sur le secret professionnel ;
- elle est entachée d’un vice Z procédure en méconnaissant les articles 2, 4, 5 et 11 du règlement intérieur Z AA Commission Mixte Paritaire Zs Publications et Agences Z Presse ;
- elle méconnaît l’article 4 Z AA DécAAration Zs droits Z l’homme et du citoyen ;
- AA Commission Mixte Paritaire Zs Publications et Agences Z Presse s’est estimée en situation Z compétence liée en suivant l’avis fourni par AA direction générale Z AA santé ;
- elle constitue une sanction déguisée ;
- l’article 1 Z AA loi du 1er août 1986 et ses décrets d’application méconnaissent le principe Z prévisibilité Z AA loi garanti par l’article 10.2 Z AA convention européenne Zs droits Z l’homme.
Par une intervention, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme J…, X Y, épouse A…, et Mme G… D… Z AA AB, épouse I…, ZmanZnt que le tribunal administratif fasse droit aux conclusions Z AA requête n° 2226512 et mette à AA charge Z l’Etat une somme Z 5 000 euros au titre Z l’article L. 761-1 du coZ Z justice administrative. Elles soutiennent que AA décision Z AA CPPAP méconnaît les obligations Z publication Zs décisions, est insuffisamment motivée, méconnaît le principe du contradictoire, méconnaît les articles 10 et 27 du règlement intérieur Z AA CPPAP, méconnaît AA liberté Z communication Zs pensées et Zs opinions garantie par l’article 11 Z AA DécAAration universelle Zs droits Z l’homme et méconnaît l’article 21 Z AA Charte européenne Zs droits fondamentaux.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2022, AA société Shopper Union France ZmanZ au tribunal administratif, en application Z l’article 23-1 Z l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui Z sa requête tendant à l’annuAAtion Z AA décision Z AA CPPAP, Z transmettre au Conseil d’Etat AA question prioritaire Z constitutionnalité reAAtive à AA conformité aux droits et libertés garantis par AA Constitution Zs alinéas 2 et 3 Z l’article 1 Z AA loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique Z AA presse.
Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent AA liberté d’expression garantie par l’article 11 Z AA décAAration Zs droits Z l’homme et du citoyen, le principe Z pluralisme Zs médias, le principe d’égalité, AA garantie Zs droits, AA séparation Zs pouvoirs et AA compétence du légisAAteur fixée par l’article 34 Z AA Constitution.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 5, 11 et 12 janvier 2023, AA ministre Z AA culture conclut au rejet Z AA requête. Elle soutient que :
- AA condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du coZ Z justice administrative n’est pas remplie ;
- il n’existe pas Z doute sérieux quant à AA légalité Z AA décision attaquée.
N° 2226512 3
Par une intervention, enregistrée le 5 janvier 2023, l’Association Z AA presse française libre ZmanZ que le tribunal fasse droit aux conclusions Z AA requête n° 2226512. Elle soutient que AA décision Z non-renouvellement Z l’agrément a perturbé le processus d’établissement Zs reçus fiscaux pour l’année 2022.
Par une intervention, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme H… B…, représentée par Me Protat, ZmanZ que le tribunal fasse droit aux conclusions Z AA requête n° 2226512 en suspendant AA décision du 5 décembre 2022 par AAquelle AA CPPAP a refusé le renouvellement Z l’inscription Z France Soir en qualité Z service Z presse en ligne dans ses registres et en lui enjoignant Z renouveler l’inscription Z France Soir en qualité Z service Z presse en ligne dans ses registres, Z façon rétroactive à compter du 30 novembre 2022, sous astreinte et Z mettre à AA charge Z l’Etat une somme Z 5 000 euros au titre Z l’article L. 761-1 du coZ Z justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023, AA société Shopper Union France ZmanZ au juge Zs référés d’effectuer un contrôle Z conventionalité Z AA décision Z AA CPPAP en date du 5 décembre 2022 et Zs textes légisAAtifs et réglementaires sur lesquels elle se fonZ.
Elle soutient que :
- cette décision et les textes sur lesquels elle se fonZ méconnaissent AA liberté d’expression garantie par l’article 10 Z AA convention européenne Zs droits Z l’homme ;
- ils méconnaissent le principe Z pluralisme Zs médias garanti par l’article 11.2 Z AA convention européenne Zs droits Z l’homme ;
- ils méconnaissent le principe Z non-discrimination garanti par l’article 14 Z AA convention européenne Zs droits Z l’homme ;
- ils méconnaissent le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 Z AA convention européenne Zs droits Z l’homme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- AA requête enregistrée le 22 décembre 2022 sous le numéro 2226515 par AAquelle AA société Shopper Union France ZmanZ l’annuAAtion Z AA décision attaquée.
Vu :
- AA Constitution française, et notamment son article 61-1 ;
- le coZ général Zs impôts ;
- le coZ Zs postes et communications électroniques ;
- AA loi n° 47-585 du 2 avril 1947 ;
- AA loi n° 86-897 du 1er août 1986 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le coZ Z justice administrative.
Le présiZnt du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les ZmanZs Z référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour Z l’audience.
Au cours Z l’audience publique tenue en présence Z M. Ayari, greffier d’audience, M. E… a lu son rapport et entendu :
N° 2226512 4
- Me Dimeglio et Me Protat, représentant AA société Shopper Union France ;
- Me Ribière, représentant Mmes A… et D… ;
- Mme C… F…, représentant AA ministre Z AA culture.
Par une ordonnance du 6 janvier 2023, AA clôture Z l’instruction a été reportée et fixée au 11 janvier 2023 à 18h.
Vu un mémoire complémentaire Z AA société Shopper Union France, enregistré le 11 janvier 2023, et non pris en compte car transmis après l’heure Z clôture Z l’instruction ;
Vu un mémoire en défense Z AA ministre Z AA culture, enregistré le 12 janvier 2023, et non pris en compte car transmis après AA date Z clôture Z l’instruction.
Sur les interventions volontaires :
En ce qui concerne l’intervention Z l’Association Z AA presse française libre :
1. L’Association Z AA presse française libre, qui a notamment pour objet Z développer Zs activités d’intérêt général en faveur Z AA liberté Z AA presse, justifie d’un intérêt suffisant à AA suspension Z AA décision contestée. Ainsi, son intervention présentée à l’appui Z AA requête formée par AA société Shopper Union France est recevable.
En ce qui concerne l’intervention Z Mme H… B… :
2. L’ordonnance à intervenir sur AA requête Z AA société Shopper Union France est susceptible Z préjudicier aux droits Z Mme H… B…, en sa qualité Z directrice adjointe Z AA rédaction du site francesoir.fr.. Dès lors, son intervention est recevable.
En ce qui concerne l’intervention conjointe Z Mme J…, X Y, épouse A…, et Z Mme G… D… Z AA AB, épouse I… :
3. L’ordonnance à intervenir sur AA requête Z AA société Shopper Union France est susceptible Z préjudicier aux droits Z Mme J…, X Y, épouse A… et Z Mme G… D… Z AA AB, épouse I…, en leur qualité Z lectrices et Z donatrices du site francesoir.fr.. Dès lors, leur intervention est recevable.
Sur AA question prioritaire Z constitutionnalité :
4. Il résulte Z AA combinaison Zs dispositions Z l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 avec celles du livre V du coZ Z justice administrative qu’une question prioritaire Z constitutionnalité peut être soulevée Zvant le juge administratif Zs référés statuant sur le fonZment Z l’article L. 521-1 Z ce coZ. En l’espèce, il résulte Zs dispositions combinées Zs premiers alinéas Zs articles 23-1 et 23-2 Z l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré Z ce qu’une disposition légisAAtive porte atteinte aux droits et libertés garantis par AA
N° 2226512 5
Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans déAAi par une décision motivée sur AA transmission Z AA question prioritaire Z constitutionnalité au Conseil d’Etat et procèZ à cette transmission si est remplie AA triple condition que AA disposition contestée soit applicable au litige ou à AA procédure, qu’elle n’ait pas déjà été décAArée conforme à AA Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement Zs circonstances et que AA question ne soit pas dépourvue Z caractère sérieux. Le second alinéa Z l’article 23-2 Z AA même ordonnance précise que : « En tout état Z cause, AA juridiction doit, lorsqu’elle est saisie Z moyens contestant AA conformité d’une disposition légisAAtive, d’une part, aux droits et libertés garantis par AA Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux Z AA France, se prononcer par priorité sur AA transmission Z AA question Z constitutionnalité au Conseil d’Etat (…) ».
5. Les alinéas 2 et 3 Z l’article 1 Z AA loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique Z AA presse sont applicables au présent litige. Ces dispositions n’ont pas déjà été décAArées conformes à AA Constitution par le Conseil constitutionnel. La question porte sur le point Z savoir si, en s’abstenant Z préciser que l’autorité compétente pour homologuer les services Z presse en ligne doit prendre sa décision « dans Zs conditions d’indépendance et d’impartialité », comme c’est le cas pour AA presse écrite en application Z l’article 4 Z AA loi n°47-585 du 2 avril 1947 reAAtive au statut Zs entreprises Z groupage et Z distribution Zs journaux et publications périodiques, le légisAAteur a épuisé ou non sa compétence. Le moyen tiré Z ce que les dispositions précitées porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par AA Constitution, à raison notamment Z l’incompétence négative du légisAAteur dans le pouvoir d’appréciation délégué au pouvoir réglementaire pour fixer les critères constitutifs d’un service Z presse en ligne, sans préciser que l’autorité administrative compétente Zvrait être indépendante et impartiale et respecter le principe Z pluralisme Zs courants Z pensée, Zs opinions et Zs médias, pose une question qui n’est pas dépourvue Z caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu Z transmettre au Conseil d’Etat AA question prioritaire Z constitutionnalité invoquée.
6. Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa Z l’article 23-3 l’ordonnance du
7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le juge Zs référés peut, en application du 3ème alinéa du même article, statuer sans attendre AA décision reAAtive à AA question prioritaire Z constitutionnalité « si AA loi ou le règlement prévoit qu’elle statue dans un déAAi déterminé ou en urgence ». En application Z l’article L. 521-1 du coZ Z justice administrative, le juge Zs référés statue sur le litige dont il est saisi en urgence. Il y a donc lieu Z statuer sur les conclusions Z AA requête sans attendre qu’il soit statué sur AA question prioritaire Z constitutionnalité.
Sur les conclusions présentées au titre Z l’article L. 521-1 du coZ Z justice administrative :
7. Aux termes du premier alinéa Z l’article L. 521-1 du coZ Z justice administrative: «Quand une décision administrative, même Z rejet, fait l’objet d’une requête en annuAAtion ou en réformation, le juge Zs référés, saisi d’une ZmanZ en ce sens, peut ordonner AA suspension Z l’exécution Z cette décision, ou Z certains Z ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état Z l’instruction, un doute sérieux quant à AA légalité Z AA décision ».
En ce qui concerne AA condition d’urgence :
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8. L’urgence justifie que soit prononcée AA suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution Z celui-ci porte atteinte, Z manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à AA situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge Zs référés, saisi Z conclusions tendant à AA suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu Zs justifications fournies par le requérant, si les effets Z l’acte litigieux sont Z nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement Z AA requête au fond, l’exécution Z AA décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu Z l’ensemble Zs circonstances Z l’affaire.
9. La décision Z non-renouvellement Z l’inscription du site francesoir.fr en qualité Z service Z presse en ligne dans les registres Z AA CPPAP, dont AA société Shopper Union France ZmanZ AA suspension, a pour effet Z compromettre AA viabilité du modèle économique Z cette publication. Celui-ci repose en effet majoritairement sur le versement Z dons, qui représentent 92% Zs produits d’exploitation, pour l’essentiel défiscalisés à hauteur Z 69 % d’entre eux. Les dons défiscalisés représentent donc 63 % Zs produits d’exploitation Z AA société. La décision contestée a pour effet Z faire perdre à cette Zrnière les avantages fiscaux prévus par les articles D. 18 du coZ Zs postes et communications électroniques et 72 Z l’annexe III du coZ général Zs impôts lui permettant notamment Z bénéficier Z dons défiscalisés. Dans ces conditions, sauf à remettre en cause le modèle économique adopté par AA société éditrice et compte tenu Zs inciZnces financières fortes résultant Z AA décision contestée qui menacent AA survie économique Z ce titre Z presse, dont l’ancienneté est avérée, AA condition d’urgence prévue à l’article L. 521- 1 du coZ Z justice administrative peut être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état Z l’instruction, un doute sérieux quant à AA légalité Z AA décision contestée :
10. La liberté Z AA presse est reconnue Z façon constante comme ayant une valeur constitutionnelle. En l’espèce, il est constant qu’en réponse à une question qui lui était posée, lors Z son audition dans le cadre Zs travaux Z AA Commission Bronner qui ont conduit à AA rédaction d’un rapport remis au PrésiZnt Z AA République le 11 janvier 2022 intitulé « Les Lumières à l’ère du numérique », et qui portait, d’une manière générale, sur les mesures susceptibles d’être prises afin d’éviter que Zs médias proposant Z manière répétée Zs contenus provoquant à AA haine et/ou Z nature à troubler l’ordre public ne soient immatriculés à AA CPPAP, AA présiZnte Z cette Commission a spontanément évoqué le seul cas particulier du site en ligne francesoir.fr en indiquant que le seul levier dont disposerait AA Commission à son égard consisterait à considérer que ce site présente un « défaut d’intérêt général » en raison notamment d’allégations susceptibles Z porter atteinte à AA protection Z AA santé publique, ajoutant qu’il faudrait que, sur ce point, AA Commission dispose d’une expertise professionnelle sur AA potentielle dangerosité Zs propos ainsi diffusés. Ce faisant, AA représentante Z AA Commission a pu AAisser à penser qu’en cas d’examen ultérieur Z AA situation Z ce service Z presse en ligne, AA Commission serait susceptible Z retenir ce motif pour justifier le non renouvellement Z l’agrément dont il bénéficiait, ce qui a été le cas en l’espèce. Dès lors, le moyen tiré Z ce que AA Commission n’aurait pas statué avec toute l’impartialité requise lors Z sa séance du 30 novembre 2022 qui a conduit au non renouvellement Z l’agrément dont était tituAAire ce site est propre à créer, en l’état Z l’instruction, un doute sérieux quant à AA légalité Z AA décision contestée jusqu’à ce que les juges du fond se prononcent sur ce litige.
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11. Il résulte Z tout ce qui précèZ qu’il y a lieu Z suspendre AA décision du 5 décembre 2022 par AAquelle AA CPPAP a refusé le renouvellement Z l’inscription dans ses registres du site francesoir.fr en qualité Z service Z presse en ligne jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur AA légalité Z cette décision. Il y a lieu, également, d’enjoindre à AA CCPAP Z rétablir le régime d’aiZ dont bénéficiait le site préaAAblement à AA décision refusant le renouvellement Z son agrément, et ce, à compter Z AA date du 30 novembre 2022. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre Z l’article L. 761-1 du coZ Z justice administrative :
12. Il résulte Z tout ce qui précèZ qu’il y a lieu Z mettre à AA charge Z l’Etat AA somme Z 2 000 euros à verser à AA société Shopper Union France ainsi qu’une somme Z 1 500 euros à verser ensemble à Mme J…, X Y, épouse A… et à Mme G… D… Z AA AB, épouse I… ainsi qu’une même somme Z 1 500 euros à verser à Mme H… B… en application Z l’article L. 761-1 du coZ Z justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions Z l’Association Z AA presse française libre et Z Mmes H… B…, J…, X Y, épouse A… et AC D… Z AA AB, épouse I… sont admises.
Article 2 : La question Z AA conformité à AA Constitution Zs alinéas 2 et 3 Z l’article 1 Z AA loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique Z AA presse est transmise au Conseil d’Etat.
Article 3 : L’exécution Z AA décision du 5 décembre 2022 par AAquelle AA CPPAP a refusé le renouvellement Z l’inscription du site francesoir.fr en qualité Z service Z presse en ligne dans ses registres est suspendue.
Article 4 : Il est enjoint à AA CPPAP Z rétablir le régime d’aiZ dont elle bénéficiait le titre Z presse préaAAblement à AA décision refusant le renouvellement Z son agrément, et ce, à compter Z AA date du 30 novembre 2022.
Article 5 : L’Etat versera à AA société Shopper Union France AA somme Z 2 000 euros ainsi qu’une somme Z 1 500 euros ensemble à Mme J…, X Y, épouse A… et à Mme G… D… Z AA AB, épouse I… et une somme Z 1 500 euros à Mme H… B… en application Zs dispositions Z l’article L. 761-1 du coZ Z justice administrative.
N° 2226512 8
Article 6 : Le surplus Zs conclusions Z AA requête Z AA société Shopper Union France est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à AA société Shopper Union France, à AA ministre Z AA culture, à l’Association Z AA presse française libre, à Mme J…, X Y, épouse A…, à Mme G… D… Z AA AB, épouse I…, et à Mme H… B….
Fait à Paris le 13 janvier 2023.
Le juge Zs référés,
J-P. AD
La République manZ et ordonne à AA ministre Z AA culture, en ce qui AA concerne ou à tous commissaires Z justice à ce requis en ce qui concerne les voies Z droit commun contre les parties privées, Z pourvoir à l’exécution Z AA présente décision.
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