Rejet 20 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 janv. 2023, n° 2300252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. A G représenté par Me De Bouteiller, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
Il soutient que :
Sur la légalité de l’ensemble des décisions attaquées :
— le signataire des décisions contestées ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zoubir, magistrate désignée,
— les observations de Me De Bouteiller représentant M. G, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle ajoute que le requérant a manifesté sa volonté de solliciter l’asile et qu’il présente le risque d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ;
— les observations de M. G, assisté par Mme D B, interprète assermentée en langue arabe ;
— et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, de nationalité égyptienne, né le 11 mai 1988, est entré en France, selon ses déclarations, le 25 décembre 2020. Il a été interpellé par les services de la police à Boulogne-sur-Mer, le 10 janvier 2023, en situation irrégulière sur le territoire français. Par arrêté du 10 janvier 2023, le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible et lui a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par sa requête, M. G demande l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté en litige :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Il ressort des pièces du dossier que M. C F, signataire de la décision attaquée, disposait d’une délégation à cet effet par arrêté du préfet du Pas-de-Calais n° 2022-10-38 du 8 juillet 2022, publié le 9 juillet 2022 au recueil spécial n° 83 des actes administratifs des services de l’Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit dès lors être écarté.
3. Les décisions attaquées, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. G soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’il a manifesté son souhait de demander l’asile en Grande-Bretagne. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence à l’encontre de la décision attaquée, dès lors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le requérant, qui s’est maintenu sur le territoire français irrégulièrement depuis le 25 décembre 2020, ait manifesté sa volonté de demander l’asile en France. En outre, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police le 10 janvier 2023, qu’à la question relative aux motifs du départ de son pays d’origine, l’intéressé s’est borné à indiquer avoir quitté son pays « pour raisons économiques » et n’a pas manifesté le désir de demeurer en France, mentionnant vouloir rejoindre la Grande-Bretagne, pays dans lequel résideraient des proches. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle.
5. En second lieu, M. G, qui ne se prévaut d’aucune attache familiale, ni d’aucune insertion professionnelle ou intégration sociale en France, alors que, selon ses déclarations, son épouse et ses deux enfants résident en Egypte, n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’atteinte grave et manifestement disproportionnée au regard de sa situation personnelle que constituerait la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé et doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si M. G soutient qu’en cas de retour au Egypte il serait exposée à des traitements inhumains et dégradants, il ne produit aucun élément de nature à établir son allégation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais a commis, eu égard à sa situation particulière, une erreur manifeste d’appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de ce qui précède que M. G n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Si M. G fait valoir que le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. G ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
La magistrate désignée,
Signé,
N. E La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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