Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 9 oct. 2025, n° 2416625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée sous le n° 2416624 le 27 octobre 2024, Mme B… E… épouse C…, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs portant sur les décisions attaquées :
- il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées tant au regard de sa situation personnelle et familiale qu’au regard des motifs d’admission exceptionnelle au séjour ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la vie privée et familiale et méconnaît ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- compte tenu des craintes graves et personnelles dont elle fait l’objet, un renvoi en Arménie méconnaît les stipulations de l’article 3 de la même convention et les stipulations de l’article 8 de cette convention ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, ainsi que de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement prévu par l’article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 à raison de la vie privée et familiale et de l’état de santé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- par ses conséquences excessives sur sa vie privée et familiale, la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement prévu par l’article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 compte tenu de la vie privée et familiale et de l’état de santé ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auxquelles font référence les dispositions de l’article L. 721-4 §2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024.
II- Par une requête enregistrée sous le n° 2416625 le 27 octobre 2024, M. A… C…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs portant sur les décisions attaquées :
- il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées tant au regard de sa situation personnelle et familiale qu’au regard des motifs d’admission exceptionnelle au séjour et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la vie privée et familiale et méconnaît ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- compte tenu des craintes graves et personnelles dont il fait l’objet, un renvoi en Arménie méconnaît les stipulations de l’article 3 de la même convention et les stipulations de l’article 8 de cette convention ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement prévu par l’article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 à raison de la vie privée et familiale et de l’état de santé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- par les conséquences excessives sur sa vie privée et familiale, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement prévu par l’article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 compte tenu de la vie privée et familiale et de l’état de santé ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auxquelles font référence les dispositions de l’article L. 721-4 §2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Specht-Chazottes, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… épouse C… et son époux M. A… C…, ressortissants arméniens nés respectivement le 18 juillet 1982 et le 1er juin 1972, sont entrés en France le 3 janvier 2016 sous couvert de visas de court séjour délivrés par les autorités consulaires italiennes. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par deux décisions du 22 août 2016 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1er février 2017. Mme C… a obtenu une carte de séjour temporaire pour motifs médicaux valable du 22 décembre 2017 au 21 décembre 2018, qui a été renouvelée du 7 mai 2019 au 6 mai 2021. M. C… a bénéficié en tant qu’accompagnant d’autorisations provisoires de séjour entre le 13 mai 2019 et le 6 mai 2021. Par des arrêtés du 10 septembre 2021 le préfet de la Vendée a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C… et l’autorisation provisoire de séjour de M. C… et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Postérieurement au rejet de leur recours formés contre ces arrêtés par un jugement du présent tribunal du 30 août 2023, Mme et M. C… ont sollicité du préfet de la Vendée la délivrance de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Leurs demandes ont été rejetées par des arrêtés du 4 décembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré. Par une requête n° 2416624, Mme C… demande l’annulation de l’arrêté la concernant et par une requête n° 2416625 M. C… demande l’annulation de l’arrêté le concernant.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2416624 et n° 2416625, qui concernent deux époux, présentent entre elles des liens d’étroite connexité et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des arrêtés :
Il ressort des pièces des dossiers que Mme E… épouse C… et M. C… ont chacun déposé le 22 septembre 2023 une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et que le préfet a examiné ces demandes sur le seul fondement de l’article L. 435-1 relatif à l’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, ainsi que le soutiennent les requérants, en ne procédant pas à l’examen de leur situation sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance d’un titre de séjour au titre de leur vie privée et familiale, le préfet de la Vendée a méconnu la portée de la demande des requérants et entaché les décisions portant refus de séjour d’un défaut d’examen de la situation des intéressés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que Mme E… épouse C… et M. C… sont fondés à demander l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. /(…) ».
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Vendée procède à un nouvel examen de la situation de Mme E… épouse C… et M. C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Vendée de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de sa notification et dans l’attente, de munir les intéressés d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
M. C… et Mme D… épouse C… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à verser à Me Neraudau sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er :
Les arrêtés du 4 décembre 2023 du préfet de la Vendée sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de la situation de M. C… et de Mme D… épouse C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de munir les intéressés d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Neraudau, avocate de M. C… et de Mme D… épouse C… la somme de 1 600 euros (mille six cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse C…, à M. A… C…, au préfet de la Vendée et à Me Neraudau.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
F. SPECHT-CHAZOTTES
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. MOUNIC
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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