Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 18 juil. 2025, n° 2501885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 2025 et 15 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Loiseau, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 26 juin 2025 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention salarié ; il réside en France depuis plus de trois ans ; il possède un CDI et exerce un emploi de plaquiste qui est considéré, par un arrêté du 21 mai 2025, comme un métier en tension en région Auvergne-Rhône-Alpes ; il justifie de plus de douze bulletins de salaire ; il est parfaitement intégré dans la société française ;
— il méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré en France en 2019 ; il travaille et a noué des relations amicales solides sur le territoire français ; plusieurs de ses cousins vivent en France ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré en France muni d’un visa court séjour de sorte que le préfet ne pouvait fonder la mesure d’éloignement en litige sur cet article ;
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; il a déposé une demande de titre de séjour et n’a pas reçu de réponse des services préfectoraux ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation en 2024 ; il a uniquement utilisé une fausse carte d’identité afin de pouvoir conclure un contrat de travail qui est un prérequis nécessaire pour l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est inconnu des services de polices et est parfaitement intégré à la société française de sorte qu’il ne représente pas un trouble ou une menace à l’ordre public ; il justifie des garanties de représentation en communiquant un justificatif de domicile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée ;
Sur l’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces, enregistrées le 5 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juillet 2025 à 10h00, en présence de Mme Humez, greffière :
— le rapport de Mme Jaffré,
— et les observations de Me Loiseau, représentant M. A, qui a repris le contenu de ses écritures, insiste sur l’erreur de fait et l’erreur d’appréciation commises par le préfet dès lors qu’il n’a pas pris en considération la demande de titre de séjour déposée par M. A en juin 2024 et ajoute que ces erreurs révèlent un défaut d’examen de sa situation personnelle.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant égyptien, est entré en France en octobre 2019 sous couvert d’un visa court séjour néerlandais valable du 11 septembre 2019 au 11 octobre 2019. Par un arrêté du 18 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour mention « salarié » le 10 juin 2024. A la suite de son interpellation, le préfet du Puy-de-Dôme, par deux arrêtés du 26 juin 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces arrêtés du 26 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes de la mesure d’éloignement litigieuse que le préfet a fondé sa décision sur l’entrée irrégulière de l’intéressé sur le territoire français et sur la circonstance que M. A n’avait effectué aucune démarche pour régulariser sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a notifié au préfet le 10 juin 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour mention « salarié » en faisant valoir le fait qu’il exerçait un métier en tension et la continuité de son activité professionnelle démontrant ses capacités d’intégration socio-professionnelles. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et que la mesure d’éloignement attaquée est pour ce motif entachée d’illégalité.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, des décisions du même jour portant refus d’un délai de départ volontaire, fixant un pays de renvoi, et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que la mesure d’assignation à résidence du 26 juin 2025 doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date du présent jugement : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
5. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’exécution de l’annulation prononcée ci-dessus implique seulement que le préfet du Puy-de-Dôme procède au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois. Il y a également lieu, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer immédiatement à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 900 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 26 juin 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé un pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A, la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. JAFFRE
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2501885BE
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