Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 juil. 2025, n° 2506063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, l’association accueil demandeurs d’asile (ADA), représentée par ses co-présidents en exercice, la Cimade, représentée par son président en exercice, la ligue des droits de l’homme, représentée par sa présidente en exercice, le Gisti, représenté par sa co-présidente en exercice, le secours catholique-Caritas France, représenté par son président et l’institut des droits de l’homme des avocats du barreau de Grenoble demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision d’organisation de la préfète de l’Isère du guichet unique des demandeurs d’asile de Grenoble conduisant à ne pas respecter le délai légal d’enregistrement des demandes d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de prendre toutes mesures utiles pour que soient respectés les délais d’enregistrement des demandes d’asile fixés à l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Les associations requérantes font valoir que :
— la condition d’urgence est remplie ; en ne prenant pas des mesures nécessaires au respect des délais d’enregistrement des demandes d’asile prescrits par l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère prive les demandeurs d’asile, pendant une durée anormalement longue, de l’accès aux conditions matérielles d’accueil, de disposer d’un document justifiant leur droit de demeurer sur le territoire français et de saisir l’OFPRA d’une demande de protection internationale ; les demandeurs d’asile sont placés dans « une situation d’abandon » susceptible de caractériser un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme ; la décision en litige porte une atteinte manifeste à l’égalité, à la continuité du service public et à l’accès au service public ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige ; la préfète de l’Isère ne pouvait légalement refuser de faire usage de ses pouvoirs en vue d’assurer le respect effectif du délai prescrit par l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard au non-respect systémique depuis août 2024 de l’obligation de résultat prévue par le législateur et compte tenu des mesures pouvant être prises en œuvre pour remédier à cette carence.
Par une intervention, enregistrée le 26 juin 2025, l’association Le Comité pour la santé des exilés (CMEDE), représenté par son président, demande à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête de l’association ADA et autres.
Elle fait valoir qu’elle fait sienne l’argumentation développée par les associations requérantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Elle fait valoir que les associations requérantes sollicitent la suspension d’une décision qui n’existe pas, aucune décision de réorganisation ayant un quelconque effet sur les modalités d’accueil des demandeurs d’asile n’ayant été opérée le 13 mars 2025 ou à une autre date.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2505862 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 26 juin 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Mme A pour l’ADA et M. C pour l’institut des droits de l’homme des avocats du barreau de Grenoble ; Mme A précise que les requérants ne demandent pas au juge des référés de suspendre l’exécution d’une mesure d’organisation de la préfecture de l’Isère mais sollicitent la suspension de l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère refusant de prendre les mesures nécessaires au respect des délais d’enregistrement des demandes d’asile prescrits par l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décision révélée par la réunion qui s’est tenue en préfecture le 13 mars 2025 avec l’ADA et par la non-exécution des ordonnances de référé liberté prononcées par les juges des référés du tribunal ; elle indique qu’hormis la Guyane, le non-respect du délai d’enregistrement des demandes d’asile est propre à la préfecture de l’Isère ;
— les observations de M. B pour la préfète de l’Isère qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025. Il ajoute que l’allongement du délai moyen d’enregistrement des demandes d’asile auprès du guichet unique de la préfecture de l’Isère n’est pas contesté mais qu’il s’agit d’une situation nouvelle qui s’explique par les contingences inhérentes au service et au flux des demandeurs d’asile, que des efforts sont faits pour résorber ce délai et que, selon toute vraisemblance, le délai de trois jours ouvrés prescrit par l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sera respecté fin juillet-début août prochain.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d’asile à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
2. Les dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font peser sur l’Etat une obligation de résultat s’agissant des délais dans lesquels les demandes d’asile doivent être enregistrée. Il incombe en conséquence aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires au respect de ces délais. Le refus de prendre de telles mesures constitue une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et, par suite, d’un référé suspension.
3. Au cours de l’audience, Mme A, représentante de l’ADA a précisé que les requérants ne demandent pas au juge des référés de suspendre l’exécution d’une mesure d’organisation de la préfecture de l’Isère mais sollicitent la suspension de l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère refusant de prendre les mesures nécessaires au respect des délais d’enregistrement des demandes d’asile prescrits par l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décision révélée par la réunion qui s’est tenue en préfecture le 13 mars 2025 avec l’ADA et par la non-exécution des ordonnances de référé liberté prononcées par les juges des référés du tribunal. La préfète de l’Isère ne conteste pas le non-respect du délai d’enregistrement des demandes d’asile depuis août 2024, avoir été sollicité lors de la réunion du 13 mars 2025 par l’ADA sur le respect de ce délai et avoir répondu que ses services ne pouvaient se prononcer sur un retour au respect de ce délai dans la perspective de la prochaine réunion prévue avec l’ADA en septembre 2025. Par ailleurs, il est constant que la quasi-totalité des ordonnances rendues par les juges des référés liberté du tribunal de céans enjoignant à la préfète de l’Isère d’enregistrer les demandes d’asile des requérants dans le délai de trois jours ouvrés prescrit par l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été exécutées. Par suite, eu égard à la portée de l’obligation résultant de l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces éléments révèlent un refus de la préfète de l’Isère de prendre les mesures nécessaires au respect des délais d’enregistrement des demandes d’asile prescrits par l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et, par suite, d’un référé suspension. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur l’intervention du comité pour la santé des exilés :
4. Compte tenu de son objet statutaire, le comité pour la santé des exilés justifie d’un intérêt pour intervenir au soutien de la présente requête. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par l’association ADA et autres est recevable.
Sur la demande de suspension d’exécution :
5. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de demander le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente et que ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 551-9 et R. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seules les personnes ayant enregistré leur demande d’asile sont susceptibles de bénéficier des conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et peuvent introduire une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions et dès lors qu’il est constant que le délai moyen d’enregistrement des demandes d’asile auprès du guichet unique de la préfecture de l’Isère se situe depuis novembre 2024 largement au-dessus des délais prescrits par les dispositions de l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les associations requérantes justifient que le refus de la préfète de l’Isère de prendre les mesures nécessaires au respect de ces délais porte une atteinte grave et immédiate à la situation des personnes dont elles défendent les intérêts. Par suite, la condition tenant à l’urgence à intervenir sans attendre le jugement au fond est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
8. Comme il a été dit au point précédent, le délai moyen d’enregistrement des demandes d’asile auprès du guichet unique de la préfecture de l’Isère se situe depuis novembre 2024 largement au-dessus des délais prescrits par les dispositions de l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas contesté qu’hormis la Guyane, cette situation est propre à la préfecture de l’Isère dont il n’est pas établi qu’elle ferait face à un accroissement récent et significatif du nombre des demandes d’asile. Par ailleurs, compte tenu de l’obligation de résultat prévue par le législateur, la préfète de l’Isère ne peut utilement faire valoir que l’allongement du délai moyen d’enregistrement des demandes d’asile auprès du guichet unique de la préfecture s’explique par les contingences inhérentes au service qui ne sont au demeurant ni précisées ni établies. Dans ces conditions, eu égard au non-respect systémique de l’obligation de résultat prévue par le législateur depuis de nombreux mois, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Isère, dont les services sont chargés de l’enregistrement des demandes d’asile, ne pouvait légalement refuser de faire usage de ses pouvoirs en vue d’assurer le respect effectif des délais prescrits par l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère, révélée notamment par la réunion du 13 mars 2025 et par la non-exécution des ordonnances de référé liberté prononcées par les juges des référés du tribunal, refusant de prendre les mesures nécessaires au respect des délais d’enregistrement des demandes d’asile prescrits par l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Dès lors que l’obligation de résultat à laquelle l’Etat est soumis en matière d’enregistrement des demandes d’asile n’est toujours pas satisfaite, au jour de la présente ordonnance en ce qui concerne le guichet unique de la préfecture de l’Isère, l’exécution de celle-ci implique nécessairement qu’il soit enjoint, à titre provisoire, à la préfète de l’Isère de mettre en place les mesures nécessaires pour que soient respectés les délais d’enregistrement des demandes d’asile prescrits par l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des associations requérantes présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que celles-ci ne sont pas représentées par un avocat et qu’elles ne justifient pas avoir engagé des frais spécifiques dans le cadre de la présente instance.
O R D O N N E
Article 1er :L’intervention du comité pour la santé des exilés est admise.
Article 2 :L’exécution de la décision de la préfète de l’Isère, révélée notamment par la réunion du 13 mars 2025 et par la non-exécution des ordonnances de référé liberté prononcées par les juges des référés du tribunal, refusant de prendre les mesures nécessaires au respect des délais d’enregistrement des demandes d’asile prescrits par l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint, à titre provisoire, à la préfète de l’Isère de mettre en place les mesures nécessaires pour que soient respectés les délais d’enregistrement des demandes d’asile prescrits par l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à l’association accueil demandeurs d’asile (ADA), à la Cimade, à la ligue des droits de l’homme, au Gisti, au secours catholique-Caritas France, à l’institut des droits de l’homme des avocats du barreau de Grenoble, au comité pour la santé des exilés et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506063
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