Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 14 janv. 2026, n° 2400647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor lui a confirmé la créance d’aide personnalisée au logement, référencée IN5 006, d’un montant initial de 3 454 euros, notifiée à hauteur de 2 857,75 euros après compensation, pour la période comprise entre les mois de mai 2021 et janvier 2023 inclus.
Il soutient que :
- cette créance n’est pas fondée dès lors que s’il a créé sa micro-entreprise le 1er juin 2020, la caisse d’allocations familiales ne l’a pas informé qu’il devait alors modifier son profil d’allocataire qu’il a donc systématiquement confirmé ;
- en tout état de cause, il a correctement déclaré ses revenus non-salariés et il serait plus juste qu’il ne s’acquitte que de la moitié de la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’indu en litige est fondé et résulte de la prise en compte des revenus que M. A… a tirés de son activité indépendante, seuls ses revenus salariés ayant été initialement retenus dans la détermination de ses droits à l’aide personnelle au logement ;
- le requérant ne peut soutenir qu’il n’aurait pas été convenablement renseigné alors qu’il lui appartenait de rechercher l’information relative à sa situation professionnelle ;
- il n’est par ailleurs pas recevable à solliciter la remise gracieuse de sa dette dès lors qu’il n’a pas saisi, préalablement à son recours contentieux, la caisse d’allocations familiales d’une telle demande et qu’il n’établit pas au surplus qu’il ne serait pas en mesure de rembourser sa dette, laquelle est en tout état de cause soldée depuis le 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « ( …) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources (…) ». Aux termes de l’article R. 822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1o Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale (…), sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; (…) / 3o Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l’article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ». Aux termes de l’article R. 822-4 du même code : « I. — Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu (…) ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Les revenus professionnels des travailleurs indépendants sont ceux pris en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux de l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit. / Pour les travailleurs ayant débuté une activité indépendante postérieurement ou au cours de l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit, les revenus professionnels sont calculés par l’organisme chargé du calcul des aides personnelles au logement en appliquant au montant du chiffre d’affaires ou du total des recettes déclarés par le demandeur ou l’allocataire pendant la période de référence visée au 1o de l’article R. 822-3 précédant l’examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d’activité mentionnée à ces articles ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la créance en litige résulte de ce que la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor n’a initialement tenu compte, pour la détermination des droits de M. A… à l’aide personnelle au logement, que de ses revenus salariés, alors qu’il est constant que ce dernier exerçait également une activité indépendante depuis le 1er juin 2020, dont il tirait l’essentiel de ses ressources. À l’appui de sa requête, M. A…, qui ne conteste ni la nature ni le montant des ressources retenues dans le cadre de la régularisation de sa situation, soutient qu’il n’aurait pas été avisé de ses obligations déclaratives. Toutefois, à la supposer établie, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu résultant de cette régularisation et de la prise en compte de la globalité de ses revenus par la caisse d’allocations familiales. Dès lors, M. A…, qui ne peut davantage utilement soutenir qu’il a correctement déclaré ses chiffres d’affaires, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 décembre 2023 en litige.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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