Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 juil. 2025, n° 2507616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Feriani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un document provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre la décision en litige, la requérante se prévaut de ce que, en l’absence de délivrance d’un titre de séjour, elle est maintenue en situation irrégulière alors qu’elle est mariée à un ressortissant français et mère d’un enfant français, qu’elle est exposée à une mesure d’éloignement et qu’elle est empêchée d’exercer une activité professionnelle ni accéder aux aides sociales. Toutefois, la décision en litige n’a pas pour effet de rompre une relation de travail préexistante ni de la priver des ressources qu’elle aurait tirées d’un emploi occupé à la date de son intervention. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les ressources du foyer reposeraient exclusivement ou principalement sur les ressources de la requérante. Par ailleurs, les éléments d’ordre général avancés sur l’atteinte portée par la décision attaquée à son droit de mener une vie familiale normale ne suffisent pas à justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates du refus implicite qui lui est opposé, la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision implicite de refus en cause. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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