Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2310790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. F… E…, représenté par Me Sarfati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Sarfati au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de Me Sarfati à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive et irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. E…, né le 31 décembre 1990, de nationalité malienne, déclare être entré en France le 22 juillet 2014 et s’y être maintenu depuis lors. Souffrant d’une hépatite B, il a déposé, le 23 février 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 7 juin 2023, le préfet du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. E… demande l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2.
En premier lieu, par un arrêté n° 2021/659 du 1er mars 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. B… C…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat sur l’arrondissement de Nogent-sur-Marne ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application et notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 425-9, L. 435-1, L. 611-1 3°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-12, L. 613-3, L. 721-3, L. 722-1 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté contesté précise les éléments déterminants qui ont conduit la préfète à refuser de délivrer un titre de séjour à M. E…, à l’obliger à quitter le territoire français et à fixer le pays de renvoi. L’arrêté rappelle la date et les conditions d’entrée sur le territoire français du requérant, la date et le contenu de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ainsi que sa situation familiale. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l’article L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui au demeurant comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, sa motivation se confondant avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. En outre, pour justifier la décision fixant le pays de renvoi, la préfète du Val-de-Marne a rappelé les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circonstance que le requérant ne démontre pas encourir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Par suite, l’arrêté en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. E… avant de refuser de l’admettre au séjour. Si le requérant conteste l’appréciation portée par l’autorité administrative et soutient que sa résidence d’une durée de 9 ans en France et son insertion professionnelle ne sont pas mentionnées dans la décision, cette circonstance ne saurait établir le défaut d’examen invoqué, alors que la décision attaquée rappelle les éléments déterminants de sa situation. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». L’article R. 425-11 du même code dispose : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Selon les termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (…). ». L’article R. 425-13 de ce même code dispose : « Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical/ Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avais le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté (…). / Cet avis mentionne les éléments de procédure (…). / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 : « (…) Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. / L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. / L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à l’harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d’aide à l’émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l’office ».
6.
La préfète du Val-de-Marne a versé au dossier l’avis rendu le 24 avril 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a considéré que si l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le collège des médecins de l’OFII était constitué des docteurs Edith Levy-Attias, Nathalie Ortega et Samir Mesbahy. Il s’est prononcé sur la base du rapport médical établi le 5 avril 2023 par le docteur A… G…, qui ne faisait pas partie dudit collège. Par suite, le moyen tiré du vice entachant la procédure suivie devant l’OFII doit être écarté.
7.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète s’est appropriée le sens de l’avis du collège des médecins de l’OFII qui a considéré, en date du 24 avril 2023, que si l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour remettre en cause l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII, M. E… fait valoir qu’il souffre d’une hépatite B, qu’il est suivi en France et qu’il a un traitement à base de VIREAD. Il se prévaut d’un certificat médical établi le 11 octobre 2023 par le docteur D… H…, médecin généraliste exerçant à Evry-Courcouronnes, attestant que M. E… présente une pathologie chronique infectieuse dont l’évolution « peut présenter un pronostic vital » notamment en cas d’arrêt de son traitement. Toutefois, par ces seuls éléments peu circonstanciés, le requérant ne contredit pas utilement l’avis du collège de médecins de l’OFII et ne démontre pas que le défaut de prise en charge entrainerait des conséquences d’une gravité exceptionnelle. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’admettre M. E… au séjour et n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
8.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9.
M. E… fait valoir qu’il est entré sur le territoire français le 22 juillet 2014 et qu’il s’est maintenu sur le territoire durant 9 ans. Il fait état d’une insertion professionnelle, en qualité de stagiaire puis en qualité de maçon. Il ressort toutefois des pièces versées à l’instance qu’elles sont insuffisantes pour démontrer une présence continue de 9 ans sur le territoire français. En outre, le requérant est célibataire et sans charge de famille sur le territoire. Par ailleurs, M. E… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire n°NOR/INT/K/12/29185/C du 28 novembre 2012, qui ne présente pas de caractère réglementaire, ni celui d’une directive. Par suite, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. M. E… n’est pas davantage fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations et de ces dispositions.
10.
En dernier lieu, aux termes de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
11.
Il ressort de la décision attaquée que la préfète a examiné d’office si M. E… pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. E… soutient résider depuis 9 ans sur le territoire français et travailler depuis 2015 en qualité de stagiaire puis de salarié, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa présence habituelle en France depuis 9 ans n’est pas démontrée par la production des pièces versées à l’instance. S’agissant de son insertion professionnelle, la préfète indique, sans être contestée, qu’elle a invité le requérant à fournir des documents complémentaires, durant l’instruction de son dossier, mais que celui-ci n’a pas donné suite à la demande. Par suite, au regard de la situation familiale et professionnelle du requérant, célibataire, sans enfant à charge sur le territoire, et produisant des fiches de paie pour les seuls mois de novembre et décembre 2016, de janvier à août 2017, de décembre 2021 ainsi que de janvier et février 2022, M. E… ne fait état d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12.
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13.
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
14.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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