Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 2 juin 2022, n° 22/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00090 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. GG c/ S.A.S. FIRST STOP AYME |
Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 02 Juin 2022 DOSSIER NE : RG 22/00090 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HJ3U AFFAIRE : S.C.I. GG C/ S.A.S. FIRST STOP AYME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
LA PRESIDENTE : B-C D-E
GREFFIERE : Z A
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. GG, dont le siège social est sis 206 route de Vourles, Parc Inopolis – 69230 SAINT-GENIS-LAVAL
représentée par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. FIRST STOP AYME, dont le siège social est sis 17-19 rue Jean Zay – 69800 SAINT-PRIEST
représentée par la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1544
Débats tenus à l’audience du : 07 Avril 2022 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 19 Mai 2022, prorogé au 02 Juin 2022
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 02 février 2022, la S.C.I. GG a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne la S.A.S. FIRST STOP AYME, en paiement :
- d’une somme provisionnelle de 40.696,64 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 04 mai 2021 outre intérêts à taux légal à compter de la présente ordonnance ;
- d’une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront les actes régularisés à ce jour comprenant notamment le coût du commandement de payer outre celui de l’assignation.
Après un renvoi accordé à la demande des parties, l’affaire a été débattue à l’audience du 7 avril 2022.
1
La S.C.I. GG maintient ses demandes provisionnelles et à titre subsidiaire, sollicite de voir renvoyer l’affaire devant le tribunal statuant au fond. Elle expose :
- que par acte sous seing privé en date du 26 avril 2018, monsieur X Y a consenti à la S.A.S. METIFIOT un bail concernant un local à usage commercial, sis 12 rue Victor Grignard à SAINT-ETIENNE, moyennant le versement d’un loyer annuel de 55.000 euros, payable mensuellement le 25 du mois précédent ; que par acte du 04 mai 2018, la société METIFIOT a cédé le fonds de commerce à la société RPC PNEUS; que le 22 août 2019, le local commercial a été vendu à la S.C.I. GG ; que la société METIFIOT a fait l’objet d’une fusion absorption avec la S.A.S. FIRST STOP AYME;
- que la S.A.S. RPC PNEUS, locataire des locaux, n’honore plus le règlement des loyers et charges locatives depuis l’été 2021;
- qu’un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et l’article L.145-41 du code de commerce, lui a été délivré le 30 septembre 2021 pour la somme de 51.977,47 euros ; que ce commandement est resté infructueux;
- qu’au 15 décembre 2021, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 66.209,11 euros;
- que par jugement du 08 décembre 2021, la société RPC PNEUS a été placée en liquidation judiciaire; que la S.C.I. GG a déclaré sa créance le 15 décembre 2021;
- que le bail prévoit que « toute cession autorisée devra en outre comporter la stipulation d’une garantie solidaire du cédant et de tous concessionnaires successifs pour le paiement des loyers et des charges comme pour l’exécution de toutes les conditions du bail pendant une durée de trois ans à compter de la cession, aucune cession ne pouvant par ailleurs intervenir sans qu’aient été réglés préalablement tous les arriérés de loyers, charges et accessoires » ;
- que la société MEFITIOT, désormais S.A.S. FIRST STOP AYME, ès qualité de cédant, est garante solidairement des paiements des loyers et des charges de la société RPC PNEUS jusqu’au 04 mai 2021; qu’à cette date, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 40 696,64 euros;
- que l’article L.145-16-1 du code de commerce sur l’obligation d’information du cédant dans le délai ne prévoit pas de sanction spécifique en cas de manquement; qu’elle n’a commis aucune négligence fautive en n’informant pas le cédant car elle a seulement tenté de trouver une solution amiable avec la société locataire en lui accordant des délais de paiement;
- que les sociétés FIRST STOP AYME et RPC PNEUS sont liées par un contrat de franchise; que la société RPC PNEUS avait l’obligation de rendre des comptes et de communiquer ses informations financières à son franchiseur; que la société FIRST STOP AYME était par conséquent parfaitement informée des difficultés de paiement des loyers de son franchisé;
- que la société FIRST STOP AYME n’est pas caution mais garante solidaire, de sorte que les dispositions de l’article 2298 du code civil ne lui sont pas applicables;
La S.A.S. FIRST STOP AYME sollicite à titre principal que la S.C.I. GG soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et qu’elle soit condamnée aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que ni le bail commercial liant les sociétés FIRST STOP AYME et GG, ni l’acte de cession du fonds au profit de la société RPC PNEUS ne contiennent de garantie solidaire du preneur cédant au bénéfice du bailleur;
- que le bail commercial litigieux prévoit que « toute cession autorisée devra comporter la stipulation d’une garantie solidaire du cédant »; que l’acte de cession du fonds exploité par la société METIFIOT au profit de la société RPC PNEUS se contente de rappeler cette disposition au bail, sans prévoir pour autant une quelconque garantie dans l’acte; qu’il n’y a pas d’engagement expresse dans l’acte de cession à garantir le cessionnaire;
2
- que la S.C.I. GG ne peut pas lui reprocher un manquement dans les termes de l’acte de cession de son fonds de commerce alors qu’elle a été appelée à concourir à l’acte, ce dont elle a expressément dispensé les parties, sans élever la moindre contestation s’agissant du contenu de l’acte;
- que la S.C.I. GG ne peut se prévaloir d’un préjudice équivalent à l’arriéré de loyer qu’elle réclame, mais uniquement à la perte de chance d’avoir recouvré l’arriéré litigieux; que cette perte de chance doit être mesurée en fonction de la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée; que l’article L145-16-1 du code de commerce prévoit que si la cession du bail commercial est accompagnée d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci;
- que le commandement de payer délivré à la société RPC PNEUS le 30 septembre 2021 n’a été dénoncé à la société FIRST STOP AYME le 20 janvier 2022; que l’arriéré locatif remonte au mois d’août 2019 de sorte que la S.C.I. GG avait l’obligation de l’informer de la défaillance du locataire dès le mois d’octobre 2019; que le dépôt de garantie versé lors de l’entrée des lieux, d’un montant de 9 166 euros, doit être déduit des sommes réclamées car il s’agit d’une exception inhérente à la dette au sens de l’article 2298 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision au titre de la garantie solidaire du cédant
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
L’article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
Le bail commercial du 26 avril 2018 prévoit en son XIIème point que « toute cession autorisée devra en outre comporter la stipulation d’une garantie solidaire du cédant et de tous cessionnaires successifs pour le paiement des loyers et des charges comme pour l’exécution de toutes les conditions du bail pendant une durée de trois ans à compter de la cession, aucune cession ne pouvant par ailleurs intervenir sans qu’aient été réglés préalablement tous arriérés de loyers, charges et accessoires ».
Cette clause de garantie solidaire du cédant à l’égard du bailleur est reprise de façon expresse dans le contrat de cession du fonds de commerce en date du 04 mai 2018, conclu entre la S.A.S. METIFIOT, aux droits de laquelle vient la S.A.S. FIRST STOP AYME, et la S.A.S. RPC PNEUS.
La S.A.S. FIRT STOP AYME ne peut raisonnablement arguer qu’elle n’avait pas connaissance de cette garantie d’une durée de trois ans puisque la clause litigieuse est reprise intégralement en page 3 de l’acte de cession, dans la partie intitulée « énonciations du bail », et la sous-partie « cession du droit au bail ». Son obligation de garantie solidaire à l’égard du bailleur n’est donc pas sérieusement contestable.
En revanche, aux termes de l’article L.145-16-1 du code de commerce, si la cession du bail commercial est accompagnée d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci.
3
En l’espèce, il résulte du décompte versé aux débats par la société demanderesse, que les premières difficultés de règlement des loyers par la société RPC PNEUS, remontent au mois d’août 2019. Des règlements sont intervenus postérieurement mais toujours de façon irrégulière, le locataire versant d’importantes sommes à plusieurs mois d’intervalle afin de tenter d’apurer sa dette locative.
Ces règlements ponctuels traduisent clairement les difficultés financières de la société locataire, dont le bailleur avait connaissance depuis août 2019, puisqu’elle indique elle-même avoir tenter de trouver une solution amiable avec la société RPC PNEUS en lui accordant des délais de paiement, sans pour autant en rapporter la preuve. Il en découle que l’ouverture d’une procédure collective le 08 décembre 2021 à l’encontre de la société RPC PNEUS ne peut raisonnablement marquer le point de départ du délai d’un mois imparti à la S.C.I. GG pour informer le cédant.
Ainsi, la S.C.I. GG était tenue, au regard de son obligation d’information du cédant garant, d’avertir la S.A.S. FIRST STOP AYME des difficultés rencontrées dans le cadre du recouvrement de sa créance dès le mois de septembre 2019 à minima. Des solutions auraient pu être apportées plus rapidement par le garant, d’autant plus que les sociétés FIRST STOP AYME et RPC PNEUS sont liées par un contrat de franchise.
Or, le bailleur n’a informé le cédant qu’en janvier 2022, à l’occasion de la dénonciation du commandement de payer les loyers délivré à la société RPC PNEUS le 30 septembre 2021. Le courriel versé par la société demanderesse en date du 15 novembre 2021 ne permet pas de justifier d’une tentative de règlement amiable par le bailleur, mais démontre seulement son refus face à l’échéancier proposé par la société RPC PNEUS en suite du commandement de payer.
Le bailleur n’a par conséquent pas été diligent dans le cadre du recouvrement de sa créance, laissant ainsi s’accumuler la dette locative et mettant la S.A.S. FIRST STOP AYME dans l’impossibilité de faire face à ses obligations.
Il n’appartient pas au juge des référés de moduler en raison du manque de diligence du bailleur, le montant de la somme due par la S.A.S. FIRST STOP AYME au titre de la clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur. Il existe donc une contestation sérieuse quant au montant de la provision demandée. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé;
Sur la demande de provision au titre de l’inexécution contractuelle
L’article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. L’article 1217 du même code précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
S.C.I. GG sollicite l’indemnisation, à titre provisionnel, du préjudice financier subi en raison de l’inexécution par le cédant de son obligation de prévoir une clause de garantie au sein du contrat de cession de fonds de commerce, à hauteur de l’arriéré locatif dû. Cependant, il est de jurisprudence constante que le bailleur ne peut se prévaloir d’un préjudice équivalent à l’arriéré locatif, mais uniquement à la perte de chance d’avoir recouvré l’arriéré litigieux, cette perte de chance devant être mesurée à la chance perdue et non à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il existe par conséquent des contestations sérieuses quant à l’obligation pour la S.A.S. FIRST STOP AYME de verser à la S.C.I. GG une somme provisionnelle égale au montant de l’arriéré locatif, au titre d’une inexécution contractuelle.
4
Il ne sera par conséquent par fait droit à cette demande.
Il n’y a pas lieu de faire usage de l’article 837 du code de procédure civile en l’absence d’urgence justifiée;
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La S.C.I. GG, partie succombante, sera condamnée à les supporter et à verser à la S.A.S. FIRST STOP AYME une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort;
DISONS n’y avoir lieu à référé;
DEBOUTONS la S.C.I. GG de sa demande de renvoi de l’affaire devant le juge du fond;
CONDAMNONS la S.C.I. GG à verser à la S.A.S. FIRST STOP AYME une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la S.C.I. GG aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Z A B-C D-E
Grosse + Copie :
la SELAS BREMENS AVOCATS COPIES
- Me Charlotte FARIZON
- DOSSIER Le 02 Juin 2022
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déclaration de candidature ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Éligibilité ·
- Enregistrement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Élection municipale ·
- Commissaire de justice ·
- Police judiciaire ·
- Police
- Parc naturel ·
- Syndicat mixte ·
- Marches ·
- Résiliation ·
- Charte ·
- Pénalité ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Retard
- Sociétés ·
- Faillite personnelle ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Europe ·
- Liquidation ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délai de grâce ·
- Archives ·
- Ville ·
- Avoué ·
- Congé ·
- Habitation ·
- Veuve ·
- Appel ·
- Couple ·
- Jugement
- Société générale ·
- Contredit ·
- Instance ·
- Héritier ·
- Espagne ·
- Partage ·
- Juridiction ·
- Agence ·
- Procuration ·
- Procédure
- Virement ·
- Client ·
- Pays ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Blanchiment ·
- Devoir de vigilance ·
- Compte ·
- Investissement ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Développement ·
- Incendie ·
- Sécurité ·
- Agence ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Compensation
- Sociétés ·
- Collection ·
- Honoraires ·
- Engagement ·
- Liquidateur ·
- Prix ·
- Promesse de vente ·
- Mandataire ·
- Lot ·
- Accord
- Len ·
- Conseil municipal ·
- Propos ·
- Partie civile ·
- Diffamation ·
- Ville ·
- Fictif ·
- Plainte ·
- Action publique ·
- Fonctionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresse ip ·
- Orange ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Protection des données ·
- Traitement de données ·
- Identification ·
- Telechargement ·
- Collecte ·
- Données personnelles
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs
- Saisie conservatoire ·
- Caducité ·
- Mesures conservatoires ·
- Protocole ·
- Mainlevée ·
- Crédit lyonnais ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.