Rejet 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 avr. 2024, n° 2102514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2102514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, M. A… B…, représenté par Me Talleux, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole européenne de Lille (MEL) à lui verser la somme de 29 114 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de la MEL la somme de 2 072,50 euros correspondant aux frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la MEL la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la boulangerie qu’il exploite a subi des pertes financières directement imputables aux travaux entrepris par la MEL ;
- il a subi un préjudice anormal et spécial ;
- le préjudice doit être évalué à la somme de 29 114 euros, somme déterminée par l’expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, la métropole européenne de Lille, représentée par Me Noël, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la rue où se situe la boulangerie exploitée par M. B… a été partiellement fermée à la circulation routière mais non à la circulation piétonne, ce qui ne caractérise pas l’existence d’un préjudice anormal et spécial ;
- le chiffre d’affaires a augmenté pendant les travaux ;
- il n’est pas établi que la perte de marge serait une conséquence directe des travaux.
Vu :
- l’ordonnance n° 2001940 du 8 juin 2020 par laquelle le juges des référés a ordonné une expertise et désigné M. C… en qualité d’expert ;
- le rapport d’expertise déposé au greffe du tribunal le 4 novembre 2020 ;
- l’ordonnance n° 2001940 du 12 janvier 2021 taxant les frais de l’expertise à la somme de 1 892,50 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemée,
- les conclusions de M. Even, rapporteur public,
- et les observations de Me Wahler, substituant Me Talleux, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… exploite une boulangerie située 31, rue du maréchal Foch à Loos. A compter du 15 juin 2018, la métropole européenne de Lille (MEL) a entrepris des travaux d’aménagement et de voirie dans le cadre d’un programme de déploiement d’une ligne de bus. Ces travaux ont pris fin le 16 novembre 2019. En raison des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ces travaux, M. B… a demandé la désignation d’un expert afin d’en apprécier la réalité. Le rapport d’expertise a été déposé le 4 novembre 2020. Par un courrier du 16 novembre 2020, M. B… a demandé à la MEL l’indemnisation de son préjudice sur la base de la somme déterminée par l’expert. Par un courrier du 4 février 2021, la MEL a rejeté la demande indemnitaire de M. B…. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner la MEL à lui verser la somme de 29 114 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, le riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics, à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers, doit établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages allégués et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général. D’autre part, si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire l’accès des riverains à la voie publique. Par ailleurs, il appartient au juge, lorsque les aménagements en cause n’ont pas eu pour effet d’interdire tout accès à la voie publique, de rechercher s’ils n’ont pas eu pour effet de rendre cet accès excessivement difficile et s’il n’en résulte pas, dans les circonstances de l’espèce, un préjudice anormal et spécial.
3. Il résulte de l’instruction que la MEL a fait réaliser des travaux à compter du 15 juin 2018, qui se sont achevés le 16 novembre 2019, tendant à l’aménagement de la rue du maréchal Foch à Loos pour le déploiement d’une ligne de bus. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que, pendant cette période de travaux, l’accès à la boulangerie exploitée par M. B… ait été rendu impossible ou extrêmement difficile pour les clients de cet établissement, dès lors que, d’une part, il n’est pas établi que l’accès des piétons ait été empêché et que, d’autre part, la rue du maréchal Foch n’a été que partiellement fermée à la circulation routière. Si le requérant évoque une détérioration de l’accès voire l’impossibilité d’accès par voie automobile de la rue du maréchal Foch, il n’apporte aucun élément de nature à en justifier. Dans ces conditions, alors qu’au demeurant le chiffre d’affaires de la boulangerie a augmenté pendant la période des travaux et que la boulangerie bénéficie désormais de l’avantage procuré par les travaux de réfection de la rue du maréchal Foch, il ne résulte pas de l’instruction que la gêne occasionnée ait excédé les sujétions que sont tenus de supporter sans indemnité les riverains des voies publiques dans l’intérêt de la voirie.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la MEL.
Sur les dépens :
5. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
6. Les frais d’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 1 892,50 euros par une ordonnance du magistrat désigné de ce tribunal du 12 janvier 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de les mettre à la charge définitive de M. B… au titre des dépens de l’instance.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la MEL, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
8. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la MEL au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 892,50 euros, sont mis à la charge définitive de M. B….
Article 3 : Les conclusions de la métropole européenne de Lille présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la métropole européenne de Lille.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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