Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 sept. 2025, n° 2505108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 septembre 2025, 28 septembre 2025 et 28 septembre 2025, Mme D… A… demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de reconnaître une atteinte grave à ses libertés fondamentales résultant des agressions subies de la part de M. B… A… et de ses proches ;
2°) d’ordonner l’ouverture immédiate d’une procédure pénale et que soient mises en œuvre les mesures nécessaires de protection ;
3°) de prescrire le versement d’une provision de 4 389 600 euros en réparation de ses préjudices.
Elle soutient que :
— l’urgence résulte des violences d’une extrême gravité qu’elle subit depuis 2005, qui ont conduit à son isolement social et à la dégradation de son état de santé et qui traduisent une évolution djihadiste de leur auteur ;
— les violences se sont déroulées en France de 2005 à 2017 puis en Albanie de 2017 à 2024 et enfin en France en 2024 et 2025 ; elles sont prévues aux articles 222-11, 222-12, 222-17, 223-1, 225-1 et 222-33-2-1 du code pénal ; une information judiciaire doit être ouverte en application de l’article 85 du code de procédure pénale ;
— elles portent atteinte à son droit à la sûreté garanti par l’article 66 de la Constitution, à la dignité et à l’intégrité physique garantis par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant et un respect de sa vie privée et familiale ;
— le maintien dans cette situation sans intervention judiciaire constitue une carence fautive de l’Etat dans la protection des citoyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénal et le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Il n’incombe pas au juge administratif des référés de statuer sur les conclusions de Mme A… dès lors que celles-ci sont fondées sur une atteinte à ses libertés fondamentales commise, non pas par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, mais par un particulier ou l’autorité judiciaire et les services de police placées sous l’autorité de cette dernière. Les conclusions de Mme A… sont donc manifestement présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de larticle L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de Mme A… dans toutes ses conclusions.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Fait à Orléans, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
Denis C…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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