Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 17 déc. 2025, n° 2107628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2021 et le 8 novembre 2024, M. C… G… et Mme D… G…, représentés par Me Cordel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 27 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune déléguée de Granier – Aime-La-Plagne a approuvé la révision allégée de son plan local d’urbanisme, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aime-la-Plagne une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération attaquée est entachée d’illégalité dès lors que la réserve formulée par le commissaire enquêteur et tenant aux imprécisions de la trame jardins n’a pas été levée ;
- les conseillers municipaux n’ont pas reçu une information suffisante en amont de la séance du conseil municipal ;
- la création d’un secteur de protection des jardins n’a pas été soumise à évaluation environnementale ;
- la création de cette trame jardins méconnaît les orientations du projet d’aménagement et de développement durables, qui fixe comme orientation la densification du hameau de la Thuile pour modérer la consommation d’espaces ;
- la création de cette trame jardins est dépourvue de justification au regard des critères posés par l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, de sorte que le classement de leur parcelle cadastrée section I n° 1213 en « trame jardins » au sein de la zone Uaz est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2023 et le 4 novembre 2025 (ce dernier non communiqué), la commune d’Aime-la-Plagne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 18 avril 2025, M. F… E… et Mme B… A…, représentés par Me Laurent, demandent au tribunal d’annuler la délibération du 27 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune déléguée de Granier – Aime-La-Plagne a approuvé la révision allégée de son plan local d’urbanisme, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux des consorts G….
Ils soutiennent que :
la délibération attaquée est entachée d’illégalité dès lors que la réserve formulée par le commissaire enquêteur et tenant aux imprécisions de la trame jardins n’a pas été levée ;
les conseillers municipaux n’ont pas reçu une information suffisante en amont de la séance du conseil municipal ;
la création d’un secteur de protection des jardins n’a pas été soumise à évaluation environnementale ;
la création de cette trame jardins méconnaît les orientations du projet d’aménagement et de développement durable, qui fixe comme orientation la densification du hameau de la Thuile pour modérer la consommation d’espaces ;
la création de cette trame jardins est dépourvue de justification au regard des critères posés par l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, de sorte que le classement de la parcelle cadastrée section I n° 1213 en « trame jardins » au sein de la zone Uaz est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut,
- les conclusions de Mme Pollet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Laurent, représentant M. E… et Mme A….
Considérant ce qui suit :
Par délibération du 27 mai 2021, le conseil municipal de la commune d’Aime-La-Plagne a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune déléguée de Granier. M. et Mme G…, propriétaires de la parcelle cadastrée section I n° 1213, demandent l’annulation de cette délibération et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur l’intervention de M. E… et Mme A… :
M. E… et Mme A… ont fait l’acquisition de la parcelle cadastrée section I n° 1213 par acte authentique du 23 décembre 2024. Ils justifient ainsi d’un intérêt suffisant à l’annulation de la délibération attaquée. Leur intervention à l’appui de la requête est donc recevable.
Sur la légalité de la délibération du 27 mai 2021 :
En premier lieu, l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dispose : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ». Pour établir l’information suffisante des conseillers municipaux, la commune produit la note de synthèse qui aurait été jointe à la convocation au conseil municipal. Néanmoins, la commune ne produit aucun élément, qu’elle est seule en mesure d’apporter, de nature à établir que les convocations ont effectivement été transmises aux conseillers municipaux, par quel moyen et à quelle date, ni que ces convocations étaient bien accompagnées de cette note de synthèse. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les conseillers municipaux n’ont pas bénéficié d’une information suffisante sur les affaires soumises à délibération, en particulier la révision allégée du plan local d’urbanisme. Pour ce motif, la délibération du 27 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune déléguée de Granier – Aime-La-Plagne a approuvé la révision allégée de son plan local d’urbanisme doit être annulée.
En second lieu, l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme dispose : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres ».
Cet article permet au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
En l’espèce, le règlement du plan local d’urbanisme prévoit que « Les jardins qui participent à la qualité des paysages urbains, identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L 151-19 du C.U., sont inconstructibles. Toutefois, la construction d’une annexe, dans la limite de 5 m² d’emprise au sol par unité foncière est autorisée. Les éléments paysagers qui participent à la qualité des espaces de jardins doivent être préservés : organisation en terrasses, haies et vergers, talus ou murets de séparation (…) ».
Le plan local d’urbanisme en litige a créé au sein de la zone Uaz deux secteurs, repérés sur le document graphique, au sein desquels n’est autorisée aucune construction à l’exception d’annexes dans la limite de 5 m² d’emprise au sol par unité foncière. Il résulte cependant des dispositions des articles L. 151-41 et R. 151-18 et suivants du code de l’urbanisme que les zones urbaines dites U sont des zones desservies par les équipements ayant vocation à permettre l’implantation de constructions, sous réserve des servitudes particulières d’inconstructibilité qui peuvent y être instituées pour les motifs qu’elles prévoient. Les auteurs d’un plan local d’urbanisme ne peuvent ainsi légalement fixer une règle générale ayant pour effet d’interdire toute construction sur des terrains classés en zone U sans que cette inconstructibilité soit justifiée par un motif prévu par la loi.
Pour justifier de l’inconstructibilité des jardins identifiés sur le document graphique, le plan local d’urbanisme litigieux relève que cela permet une protection des vues et de l’ensoleillement des constructions périphériques, et que la topographie des lieux obligerait à de gros terrassements pour édifier des constructions. Néanmoins, de tels motifs sont étrangers à la protection envisagée par l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, qui exige que cette protection soit justifiée par des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural.
Le plan local d’urbanisme retient également que l’inconstructibilité de ces jardins permettrait de préserver la morphologie historique du hameau, caractérisée à la fois par l’existence d’une scission en deux de part et d’autre d’un couloir d’avalanche, et par une configuration en « U » dans laquelle les jardins se trouvent au centre. Toutefois, d’une part, cette configuration en « U » révèle précisément la disparition de la scission liée au couloir d’avalanche, des constructions étant désormais édifiées sur celui-ci. D’autre part, la commune n’explique aucunement en quoi cette configuration présenterait un caractère intéressant sur le plan culturel, patrimonial ou architectural justifiant qu’elle soit préservée. Tout au contraire, le plan local d’urbanisme lui-même prévoit d’ouvrir à la construction la parcelle située en aval des jardins, en contrebas du chemin du Nant Bruyant, ce qui aura nécessairement pour effet de compromettre cette disposition en « U ». Ainsi, de tels motifs ne sont pas de nature à justifier l’instauration d’une protection au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
Enfin, si le plan local d’urbanisme retient encore que ces jardins constitueraient un lieu de vie sociale à préserver, l’existence d’un tel lieu de vie sociale ne ressort nullement des pièces du dossier, alors qu’il s’agit de jardins privatifs sur des terrains à fort dénivelé et un tel motif n’est pas de nature à justifier l’instauration d’une protection au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. De même, la circonstance, également évoquée par le plan local d’urbanisme, que ces jardins siègent sur des parcelles qui étaient classées en zone non constructible jusqu’en 2015 ne saurait constituer un motif de protection au sens et pour l’application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que la commune d’Aime-la-Plagne ne justifie d’aucun motif d’ordre culturel, historique ou architectural, au sens de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme, justifiant la limitation de la constructibilité des parcelles identifiées comme « jardins » en zone Uaz sur le document graphique du plan local d’urbanisme.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible de fonder l’annulation de la délibération attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que la délibération litigieuse du 27 mai 2021 et la décision implicite par laquelle la commune défenderesse a rejeté le recours gracieux des requérants doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune d’Aime-la-Plagne de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Aime-la-Plagne le versement à M. et Mme G… le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. E… et Mme A… est admise.
Article 2 : La délibération du 27 mai 2021 du conseil municipal de la commune d’Aime-la-Plagne approuvant la révision allégée de son plan local d’urbanisme est annulée.
Article 3 : La décision implicite de rejet du recours gracieux de M. et Mme G… est annulée.
Article 4 : La commune d’Aime-la-Plagne versera à M. et Mme G… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… G… et Mme D… G…, à M. F… E… et Mme B… A… et à la commune d’Aime-la-Plagne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. Tocut
Le président,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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