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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 28 mars 2023, n° 19/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/00034 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 25 mai 2021, N° 2020000770 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, S.A.S DATASOLUTION c/ S.A. GROUPE NARBONNE ( anciennement dénommée NARBONNE ACCESSOIRES ) |
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04742 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDA4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MAI 2021 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE N° RG 2020000770
APPELANTE :
S.A.S DATASOLUTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis […] Représentée par Me Iris RICHAUD , avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représentée par Me Anne Karine KOUAME de la SELARL NEMEZYS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE substituant Me Joël HESLAUT avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. GROUPE NARBONNE (anciennement dénommée NARBONNE ACCESSOIRES), immatriculée au RCS de NARBONNE sous le numéro 307 650 705, prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités audit siège social sis […] Représentée par Me Mathilde JOURNU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Suivant contrat de sous-traitance établi le 15 mars 2011, la SA Groupe Narbonne a conclu avec la SAS Datasolution un contrat de sous-traitance pour prestations de maintenances applicatives, lequel prévoyait une facturation annuelle fixe correspondant à une charge de travail estimée ainsi qu’une facturation mensuelle complémentaire pour le cas où le forfait mensuel estimé serait dépassé.
L’annexe du contrat de maintenance a prévu en son article 6 que « le client doit déclarer à Datasolution trois interlocuteurs habilités à établir des demandes d’interventions ».
Lors de sa signature, l’avenant a prévu deux interlocuteurs, le premier étant M. X Y.
Par courrier du 13 juillet 2017, la société Groupe Narbonne a informé la société Datasolution de son refus de régler trois factures correspondant au mois de mai et juin 2017 au motif qu’un nouveau mode de fonctionnement destiné à améliorer le contrôle de la facturation n’a pas été respecté par le prestataire.
Par courrier du 7 mai 2018, la société Groupe Narbonne a informé son prestataire de sa décision de résilier la prestation d’hébergement des sites de la société.
Par plusieurs courriers en date des 7 mai 2018, 22 mai 2018 et 30 mai 2018, la société Datasolution a mis la société Groupe Narbonne en demeure de régler les sommes restantes dues, soit la somme de 40 738,20 euros TTC au titre des factures complémentaires émises pour la période comprise entre le 31 mai 2017 et le 30 avril 2018, outre celle de 411,98 euros TTC au titre des pénalités de retard et celle de 240 euros au titre des frais de recouvrement.
La société Datasolution a déposé une requête en injonction de payer pour cette somme à laquelle par ordonnance rendue le 23 décembre 2019, le président du tribunal de commerce de Narbonne a fait droit.
Statuant sur opposition, par jugement du 25 mai 2021, le tribunal de commerce de Narbonne a :
- dit l’opposition formée par la société Groupe Narbonne recevable,
- dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de
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payer en date du 23 décembre 2019,
- condamné la société Groupe Narbonne à payer à la société Datasolution la somme globale de 2 324,70 euros TTC correspondant aux factures n°17051263 du 31 mai 2017, n° 17061328 du 30 juin 2017 et n°17061347 du 30 juin 2017,
- condamné la société Groupe Narbonne à payer à la société Datasolution la somme globale de 3 210,50 euros HT, soit 3 852,60 euros TTC correspondant aux prestations effectuées pour la période du 1 juillet 2017 au 30 avril 2018,er
- débouté la société Datasolution de sa demande de paiement d’une somme de 3 278,09 euros TTC qui correspond à une facture n°18061532,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Datasolution et la société Groupe Narbonne par moitié aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2021, la société Datasolution a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2022, de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner la société Groupe Narbonne à lui verser la somme en principal de 43 506,29 euros TTC au titre des factures impayées,
- condamner la société Groupe Narbonne à lui verser la somme de 480 euros TTC au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement de 12 factures impayées,
- condamner la société Groupe Narbonne à lui verser une indemnité à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures réclamées, A titre subsidiaire,
- désigner un expert aux fins d’analyser l’activité sur l’outil Redmine et déterminer équitablement le coût correspondant au travail supplémentaire effectué pour es factures du 31 mai 2017 au 30 mars 2018, En tout état de cause,
- débouter la société Groupe Narbonne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Groupe Narbonne à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
- les factures ont été établies sur la base des demandes d’interventions d’interlocuteurs autorisés de la société Groupe Narbonne,
- les factures correspondent à un travail qui a été effectué entre mai 2017 et mars 2018.
La société Groupe Narbonne sollicite, aux termes de ses conclusions notifiées le 19 janvier 2022 de :
- infirmer le jugement en ce qu’il a :
*condamné la société Groupe Narbonne à payer à la société Datasolution la somme globale de 2 324,70 euros TTC correspondant aux factures n°17051263 du 31 mai 2017, n° 17061328 du 30 juin 2017 et n°17061347 du 30 juin 2017,
* condamné la société Groupe Narbonne à payer à la société Datasolution la somme globale de 3 210,50 euros HT, soit 3 852,60 euros TTC correspondant aux prestations effectuées pour la période du 1er juillet 2017 au 30 avril 2018,
* l’a condamné par moitié au paiement aux dépens.
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– le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- constater que la société Datasolution se contente de produire des factures pour justifier ses demandes,
- dire et juger qu’en vertu des dispositions de l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et que la simple production de factures est insuffisante pour démontrer la réalité et le quantum des prestations dont il est réclamé le paiement,
- constater que la société Datasolution n’a pas respecté les dispositions contractuelles et la procédure de gestion de tickets Redmine,
- débouter la société Datasolution de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
- la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au profit de la société Groupe Narbonne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
- la société Datasolution ne justifie pas de la réalité de l’exécution de ses prestations, la production d’une facture est insuffisante pour prouver l’exécution d’une prestation,
- la société Datasolution ne justifie pas de ce que les interventions ont été préalablement acceptées par M. Y.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 février 2023.
MOTIFS de la DÉCISION
La cour constate qu’à l’appui de sa demande, la société Groupe Narbonne invoque, dans le cadre de son courrier en date du 13 juillet 2017, deux mails en date des 20 avril 2017 et 17 mai 2017, par lesquels seul Monsieur Y serait dorénavant l’interlocuteur de la société Datasolutions et comme habilité à autoriser la facturation des tickets ; que cependant ces deux mails ne sont pas produits en la procédure.
La cour dira que la production de ces deux mails est indispensable pour la solution du litige ; qu’il importe donc que la société Groupe Narbonne les produise en la procédure d’appel.
En conséquence, la cour ordonne à la société Groupe Narbonne de produire en la procédure les deux mails mentionnés dans sa lettre en date du 13 juillet 2017, soit ceux en date des 20 avril 2017 et 17 mai 2017, et ce avant le 1 mai 2023.er
La cour ordonne la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Avant dire droit,
Ordonne à la SA Groupe Narbonne de produire en la procédure les deux mails mentionnés dans sa lettre en date du 13 juillet 2017, soit ceux en date des 20 avril 2017 et 17 mai 2017, et ce avant le 1 mai 2023,er
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Ordonne la réouverture des débats et dit qu’ils seront repris à l’audience du Jeudi 25 mai 2023 à 14 h,
Dit que l’ordonnance de clôture interviendra le 18 mai 2023,
Réserve l’ensemble des demandes et les dépens.
le greffier, le président,
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