Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 30 déc. 2024, n° 2403660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2024 et le 22 octobre 2024, M. E D et Mme B A, épouse D, représentés par Me Wibaut, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2023 rejetant leur demande de transaction portant sur des amendes fiscales mises en recouvrement le 30 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le critère tiré de l’impossibilité de payer relève du 1° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, relatif aux demandes de remises gracieuses, et non du 3° du même article, afférent aux demandes de transaction.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barre,
— les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l’occasion d’un contrôle, il est apparu que M. E D et Mme B A, épouse D, détenaient plusieurs comptes bancaires en Belgique, sans que ces comptes aient fait l’objet de déclarations. En conséquence, M. et Mme D se sont vu infliger des amendes sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, mises en recouvrement le 30 juillet 2021 pour un montant total de 63 000 euros. M. et Mme D ont présenté des réclamations le 24 août 2021, rejetées le 26 août 2021, puis ont introduit des requêtes devant le tribunal administratif de Lille tendant à ce que soit prononcée la décharge de ces amendes. Par un courrier du 6 mars 2023, M. et Mme D ont demandé à l’administration la conclusion d’une transaction, sur le fondement du 3° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, par laquelle l’administration s’engagerait à les dégrever de la somme de 48 000 euros en échange du paiement de la somme de 15 000 euros. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet du 12 avril 2023, dont les requérants demandent l’annulation.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. F C, administrateur des finances publiques adjoint de la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, qui avait reçu délégation à cette fin, par une décision du 1er mars 2023 du directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; / 3° Par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives. ".
4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d’impôt en application du 1° de l’article L. 247 précité, l’administration n’est tenue de prendre en compte que la situation financière du contribuable. En revanche, lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse ou de transaction portant sur des pénalités en application du 2° ou du 3° du même article, elle doit également prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’administration, saisie d’une demande de transaction présentée sur le fondement du 3° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, était fondée à prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents relatifs à la situation des contribuables, notamment la situation financière de ces derniers et leur capacité à s’acquitter de leurs dettes fiscales. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de transaction doivent être rejetées ainsi que, les requérants étant partie perdante, les conclusions présentées par ceux-ci sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme B A, épouse D, et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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