Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2404367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mars et 14 novembre 2024,
M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de
quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de la
Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 1er janvier 1987, est entré en France en septembre 2019. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 14 décembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier électronique du
7 novembre 2023 envoyé par son conseil, M. B a transmis au préfet une demande d’autorisation de travail comprenant le formulaire « Cerfa » renseigné par l’employeur, ainsi que trois fiches de paie supplémentaires et son dernier avis d’imposition sur le revenu. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui n’est pas en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour « salarié » à un ressortissant algérien dépourvu de visa long séjour, n’a pas pris en compte les éléments versés le 7 novembre 2023. Or, dès lors que figuraient parmi ces éléments, non seulement de nouvelles fiches de paie, mais surtout une demande d’autorisation de travail de l’employeur du requérant, ces éléments nouveaux étaient susceptibles d’avoir une influence sur la demande de titre de séjour et par suite sur la décision prise par le préfet. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation du refus de séjour qui lui a été opposé le 14 décembre 2023, ainsi que par voie de conséquence des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 décembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rodrigues Devesas, la somme de 1 000 euros
(mille euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La présidente,
S. RIMEU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
X. JEGARD
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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