Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 juin 2025, n° 2505800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme C A B, représentée par Me B Soilihi, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a demandé le 8 février 2024 le renouvellement de son titre de séjour ; la dernière attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée a expiré en mars 2025 ; la suspension de son contrat de travail est imminente ; la suspension de ses prestations sociales exacerbe son instabilité ; elle se trouve dans une situation de précarité administrative depuis plus d’un an ;
— la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’une part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / () Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
4. D’autre part, et en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande.
5. En l’espèce, Mme A B, ressortissante comorienne née le 30 décembre 1995, a déposé le 8 février 2024 une demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l’ANEF. Une attestation de dépôt d’une pré-demande puis des attestations de prolongation d’instruction lui ont alors été délivrées, la dernière ayant expiré en mars 2025. Dans ces conditions, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A B est nécessairement née à la date de la présente ordonnance. Ainsi, en l’absence de péril grave avéré, les conclusions à fin d’injonction de la requérante se heurtent à l’existence préalable d’une décision implicite portant rejet de sa demande, qu’il lui est loisible de contester, en demandant également le cas échéant, si elle s’y croit fondée, la suspension par un référé formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521 1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 5 juin 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2505800
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société par actions ·
- Travaux publics ·
- Expertise ·
- Station d'épuration ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Mutuelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Régularité ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Titre
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Congé de maladie ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances publiques ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Huissier de justice ·
- Marches ·
- Contrats ·
- Candidat
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Légalité
- Sécurité privée ·
- Agent de sécurité ·
- Délivrance ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Titre ·
- Ressortissant étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Demande ·
- Cancer ·
- Citoyen ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Titre exécutoire ·
- Acte ·
- Finances publiques ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Flux migratoire ·
- Ressortissant étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.