Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10e ch. ju - aide soc., 10 déc. 2025, n° 2405092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juin 2024 et le 13 janvier 2025, ainsi qu’un mémoire de production de pièces enregistré le 24 juillet 2024, Mme A… B… et M. C… D… font opposition à la contrainte du 24 avril 2024 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Essonne ayant pour objet des indus d’allocations de soutien familial de 877,2 euros et de 1 481, 95 euros versés de mai 2017 à janvier 2019, un indu de prime d’activité de 1 433,79 euros versé de décembre 2018 à octobre 2019, et des indus d’aide personnalisée au logement de 2 097 euros versé de mai à décembre 2017, de 4 764, 67 euros versé de janvier 2018 à octobre 2019, de 114 euros versé de novembre 2019 à janvier 2020, de 126 euros versé de février à avril 2020 et de 42 euros versé en août 2020.
Ils soutiennent que :
- ils ne vivaient pas en concubinage contrairement à ce que la caisse d’allocations familiales allègue ;
- M. D… n’a jamais été allocataire de la CAF.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne soulève :
1°) l’irrecevabilité du recours pour défaut de production de la contrainte à laquelle il est fait opposition ;
2°) à titre subsidiaire, l’incompétence du tribunal pour les prestations familiales ;
3°) elle demande enfin de confirmer la validité de la contrainte.
Elle soutient que :
- la situation de concubinage est établie ;
- la neutralisation des ressources de Mme B… n’est pas justifiée en février mars 2020 ;
- la fille de Mme B… n’était plus à sa charge en août 2020 ;
- les deux concubins sont tenus solidairement responsables des sommes indument perçues.
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du tribunal du 12 novembre 2025 que la solution du litige était susceptible de reposer sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dès lors que la contrainte contestée n’a pas été produite. Un délai de régularisation de cinq jours était fixé pour la production de la contrainte contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 26 novembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Mas, greffière.
Ont été entendus :
- le rapport de M. Crandal ;
- les observations de Mme B… qui a maintenu ses conclusions écrites par les mêmes moyens et qui a nié avoir vécu en concubinage avec M. D… qui était un ami de son père et avec qui elle portageait en colocation l’appartement de Saint Michel-sur-Orge ;
- la caisse d’allocations familiales de l’Essonne ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est allocataire de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne depuis 2002. Elle était bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement pour le logement qu’elle occupait en colocation avec M. D… à Saint-Michel-sur-Orge depuis 2014, et de la prime d’activité depuis 2016. Mme B… se déclarait séparée. Un contrôle effectué en octobre 2019 par les services de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a conclu à un logement commun et aux intérêts communs de Mme B… et de M. D…. Le 4 février 2020 la caisse d’allocations familiales a mis à la charge de M. D… et de Mme B… des indus de 6 861,67 euros d’aide personnalisée au logement de mai 2017 à octobre 2019, de 1 433,79 euros de prime d’activité pour la période de décembre 2018 à octobre 2019, de 217, 92 euros de revenu de solidarité active de mars 2018 à mai 2019 et de 2 359,15 euros d’allocation de soutien familial. La caisse d’allocations familiales a par ailleurs notifié une pénalité de 1 295 euros pour fraude à Mme B…, le 7 juillet 2020. Le recours administratif préalable obligatoire de Mme B… contre l’indu d’aide personnalisée au logement a été rejeté par décision de la caisse d’allocations familiales du 4 juin 2020 après avis de la commission de recours amiable du 4 mai 2020. Après notification d’une mise en demeure du 21 mars 2022, une contrainte du 24 avril 2024 de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne leur a été signifiée pour un indu de prime d’activité de 1433,79 euros de décembre 2018 à octobre 2019, pour des indus d’aide personnalisée au logement de 4 764,67 euros de janvier 2018 à octobre 2019, de 114 euros de novembre 2019 à janvier 2020, de 2 097 euros de mai à décembre 2017, de 126 euros pour février à avril 2020, et de 42 euros en août 2020 ainsi que des indus d’allocations de soutien familial de 1481,95 et de 877,20 euros à laquelle ils font opposition.
Sur la compétence de la juridiction administrative en ce qui concerne l’opposition à la contrainte en tant qu’elle a pour objet des indus d’allocation de soutien familial :
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L.142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3. ». Aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ». Enfin, aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs aux prestations familiales, qui sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale relèvent du contentieux général de la sécurité sociale. Ainsi que le fait valoir à bon droit la caisse d’allocations familiales de l’Essonne dans son mémoire en défense, ce contentieux relève de la compétence du tribunal judiciaire en vertu de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… faisant opposition à la contrainte de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne portant sur les indus d’allocations de soutien familial mis à sa charge sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu d’ordonner le transfert du dossier de la requête de Mme B… domiciliée à Saint-Michel-sur-Orge dans l’Essonne au pôle social du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.
Sur les conclusions à fin d’opposition à contrainte en tant qu’elles portent sur les indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement :
D’une part, l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation, applicable jusqu’au 31 août 2019 dispose que : « Une aide personnalisée au logement est instituée. ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, en vigueur à compter du 1er septembre 2019 : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». Aux termes de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation, dont les dispositions ont été reprises à compter du 1er septembre 2019 à l’article L. 823-1 de ce code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (…) ». Aux termes de l’article R. 351-5 du code de la construction et de l’habitation, dont les dispositions ont été reprises à compter du 1er septembre 2019 à l’article R. 822-2 de ce code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. Aux termes de l’article R. 846-5 de ce code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1o de l’article L. 842-3 est composé : / 1o Du bénéficiaire ; / 2o De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : « (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (…) ». Pour l’application de ces dispositions, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête du 30 octobre 2019 dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que l’agent enquêteur a retenu une vie commune et écarté la colocation entre M. D… et Mme B… depuis leur entrée dans les lieux, en avril 2014. Il s’est fondé sur les indices suivants : les quittances de loyers sont établies aux noms des deux requérants, M. D… s’acquitte du loyer résiduel par virement de son compte et de la taxe d’habitation, Mme B… s’acquitte du paiement de l’assurance habitation et des factures d’énergie établies à son nom, M. D… effectue des virements mensuels sur le compte de Mme B… de l’ordre de 700 euros. Interrogés par la caisse d’allocations familiales par voie téléphonique, les bailleurs successifs ont répondu que M. D… et Mme B… étaient concubins. M. D… produit une attestation du 20 février 2020 dans laquelle il exclut avoir vécu en concubinage avec Mme B…. Toutefois il ne corrobore cette production par aucun témoignage, ni aucun élément matériel établissant la réalité de leurs vies séparées dans le même logement. Aucun des deux requérants ne produit au tribunal d’éléments rapportant la preuve contraire aux constatations du rapport établi le 30 octobre 2019. Dans ces conditions, ils ne peuvent contester le constat de la caisse d’allocations familiales retenant leur concubinage. Pour le surplus, les requérants ne contestent pas le bien-fondé des indus d’aide personnalisée au logement de 114 euros de novembre 2019 à janvier 2020, de 126 euros pour février à avril 2020, et de 42 euros en août 2020 qui sont fondés sur des omissions de déclaration de ressources ou de modification de la composition du foyer.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de Mme B… et de M. D… à fin d’opposition à la contrainte du 24 avril 2024 de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne en tant qu’elle met à la charge des requérants des indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… en tant qu’elle fait opposition à la contrainte de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne ayant pour objet des indus d’allocation de soutien familial est transférée au pôle social du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à M. D… et au pôle social du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J-M. Crandal
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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