Désistement 2 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 sept. 2024, n° 2009122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2009122 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, la société Tommasini Construction, représentée par Me Le Briquir, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole européenne de Lille (MEL) à lui verser la somme de 1 256 674, 92 euros HT (soit 1 508 009,90 € TTC) en réparation des préjudices subis causés par la rupture d’un collecteur d’assainissement en maçonnerie situé sous le trottoir appartenant à la MEL suite aux travaux de construction d’un ensemble immobilier confiés à la société SCI Nord ;
2°) de mettre à la charge de la MEL la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une procédure de médiation a été engagée, à la suite de laquelle un accord est intervenu entre les parties.
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, la société Tommasini Construction déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2023, la société Generali Iard, représentée par Me Teboul, a accepté le désistement de la société Tommasini Construction.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, la MEL, représentée par Me Morice, a accepté le désistement de la société Tommasini Construction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Par le mémoire visé ci-dessus, la société Tommasini Construction s’est désistée de sa requête. La MEL a accepté le désistement de la société requérante. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Tommasini Construction.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tommasini Construction et à la métropole européenne de Lille.
Fait à Lille, le 2 septembre 2024.
Le premier vice-président,
signé
Yann LIVENAIS.
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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