Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 14 nov. 2025, n° 2303156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, Mme F… B…, épouse A…, représentée par Me Bordes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; subsidiairement, d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
-
il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le paragraphe 2.1.1 de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 relatif aux parents d’enfants scolarisés ; elle justifie en outre de sa présence en France depuis 2017 et d’une pathologie chronique nécessitant un suivi spécialisé ;
- elle méconnaît également l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet des Landes, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relatives aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Genty.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sénégalaise, est entrée régulièrement en France le 23 juillet 2017 munie d’un visa de court séjour. Le 29 mars 2018, elle a sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par arrêté du 5 mars 2019, la préfète des Landes a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par courriers du 28 avril 2022 et du 14 février 2023, elle a alors respectivement sollicité un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, et une admission exceptionnelle au séjour au même titre. Par un arrêté du 7 novembre 2023, cette même autorité a rejeté ces demandes, a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
Par arrêté du 24 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes, la préfète de ce département a donné délégation à Mme Stéphanie Monteuil, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment l’ensemble des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente manque en fait.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.
Il ressort des pièces du dossier que si Mme B…, entrée en France en 2017, justifie qu’elle réside chez son père, âgé de 74 ans et déclarant souffrir d’arthrose, de la scolarisation de sa fille E… A…, âgée de 6 ans, sur le territoire français entre 2020 et 2024, à l’exception de l’année scolaire 2021-2022, de quatre attestations de relations amicales soulignant ses qualités personnelles et parentales, de documents médicaux attestant de consultations ou de prescriptions au cours de la période comprise entre 2017 et 2023, d’un suivi médical semestriel pour contrôler une hépatite B inactive dont elle est atteinte depuis 2020, et du bénéfice de l’aide médicale d’Etat entre 2019 et 2024, à l’exception de l’année 2020-2021, elle est toutefois célibataire, ne conteste pas que sa première fille C… A…, âgée de 10 ans, ainsi que le père de ses deux enfants vivent au Sénégal, et n’apporte aucune précision quant aux liens qu’elle entretiendrait avec sa tante, son cousin et sa cousine résidant en France, lesquels se bornent à attester de leur lien de parenté avec la requérante. Elle ne justifie ainsi pas de l’existence d’attaches intenses stables et durables sur le territoire français. Elle ne démontre pas davantage être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans, et ce, en dépit du décès de sa mère en 1999 et des violences conjugales qu’elle allègue avoir subies. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment des conditions de séjour en France de Mme B… la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la préfète des Landes n’a méconnu, en prenant la décision attaquée, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l’autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l’étranger, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Mme B… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est dépourvue de caractère réglementaire et ne comporte que des orientations générales qui ne sont pas invocables à l’appui d’un recours dirigé contre une décision portant refus de titre de séjour.
D’une part, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, Mme B… ne justifie pas d’une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre portant la mention « vie privée et familiale ». D’autre part, les seules circonstances selon lesquelles la requérante allègue, sans au demeurant en justifier, être titulaire d’un diplôme de couture obtenu au Sénégal, et avoir reçu une proposition d’embauche émanant d’une boutique située à Dax, ne sauraient, à elles seules, constituer un motif justifiant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par suite, la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
S’il est d’abord établi que la fille cadette de Mme B… a débuté en France son parcours scolaire de la petite section de maternelle au cours préparatoire, il n’est ni allégué ni établi qu’elle ne pourrait poursuivre sa scolarité dans des conditions comparables dans son pays d’origine. Enfin, la requérante ne peut utilement soutenir qu’elle craint que sa fille ne subisse une excision en cas de retour dans son pays d’origine, la décision en litige n’ayant pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Elle n’établit donc pas que l’intérêt supérieur des enfants n’aurait pas été pris en compte dans la décision attaquée. Par suite, cette dernière n’a pas été prise en violation de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, qui ne fixe pas le pays de destination, méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste quant à ses effets sur la vie privée et familiale de Mme B….
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant refus de titre de séjour illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation à un étranger de quitter le territoire français, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’intéressé à retourner dans son pays d’origine, et doit, par suite, être écarté pour ce motif.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, Mme B… ne démontre pas avoir noué des liens suffisamment intenses, anciens et stables au sein de la société française. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressée une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, cette décision n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste quant à ses effets sur la vie privée et familiale de Mme B….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D…, épouse A… et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
S. SEGUELA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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