Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 juil. 2025, n° 2506158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre à la préfète de de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la préfète n’a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la préfète devait délivrer la carte de résident sous 3 mois en vertu de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 1er juillet 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Mathis, pour M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. En l’espèce, la décision litigieuse refuse la délivrance d’une carte de résident à M. B, en sa qualité de parent d’enfant réfugié. S’il apparaît que le requérant semble s’être maintenu en situation irrégulière depuis 2019, sa situation familiale a évolué puisqu’il est désormais père de deux enfants en bas âges dont l’aînée souffre d’une pathologie médicale. La préfète n’a pas délivré d’attestation de prolongation d’instruction au requérant qui ne peut travailler et subvenir aux besoins de sa famille. Dans ces conditions, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant la délivrance d’une carte de résident à M. B.
Sur les conclusions d’injonction :
6. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de carte de résident de M. B dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Mathis sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de carte de résident de M. B dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 4 :L’Etat versera à Me Mathis une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Mathis et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506158
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Amende ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Condamnation pénale ·
- Contravention
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Centre hospitalier ·
- État de santé, ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Faute
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consul ·
- Passeport ·
- Cantal ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Enfant ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Logement social ·
- Auteur ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Maire ·
- La réunion ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Réalisation ·
- Propos mensongers ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Angleterre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Directeur général ·
- Union européenne ·
- Condition ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Interdiction
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Alimentation ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Assistance ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.