Rejet 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2502313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2025 et le 28 juillet 2025, M. A… C…, représenté par la SELARL Amerha Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elle sont illégales en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir général de régularisation ;
-
les décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision de refus de séjour et d’une décision portant obligation de quitter le territoire français illégales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle fait une inexacte application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’usage du pouvoir général de régularisation du préfet ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais,
- et les observations de Me Lelouey, substituant la SELARL Amerha Avocat, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, a demandé le 24 décembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juin 2025, le préfet de l’Orne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions de refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire français :
Par un arrêté du 15 avril 2024, régulièrement publié le 22 avril 2024 au recueil spécial n°2024 04 11 des actes administratifs de la préfecture de l’Orne et librement accessible sur le site internet de celle-ci, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. Yohan Blondel, secrétaire général de la préfecture de l’Orne, signataire des décisions attaquées, pour signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Orne, à l’exception de certaines décisions dont ne relèvent pas les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’elles seraient entachées d’incompétence doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée mentionne notamment les stipulations de l’article 7 b) et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée indique également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de l’Orne s’est fondé pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C…. Elle rappelle notamment que l’intéressé, célibataire et sans enfant, est entré irrégulièrement sur le territoire et s’y est maintenu depuis le 7 mai 2019. Par suite les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation de M. C… doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a examiné la situation de M. C… au regard des stipulations précitées de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le contrat de travail, conclu le 1er aout 2023, dont se prévaut le requérant ait été visé par les services du ministre chargé de l’emploi. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados a méconnu les stipulations de l’accord franco-algérien en ne lui délivrant pas un certificat de résidence portant la mention « salarié » sur le fondement de ces stipulations.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, présent en France de manière irrégulière depuis mai 2019, ne conteste pas être sans charge de famille et avoir conservé des attaches dans son pays d’origine, où résident sa mère ainsi que ses trois frères et ses six sœurs et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ni le contrat de travail conclu récemment, ni les attestations de son bon comportement et de son sérieux ou le fait qu’il fasse des dons réguliers à la croix rouge n’établissent qu’il a noué en France des relations d’une ancienneté, d’une stabilité et d’une intensité telle que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou " vie privée et familiale, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Orne a examiné la possibilité d’une mesure de régularisation de la situation de M. C… dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France récemment et ne justifie pas disposer de liens privés et familiaux d’une particulière intensité en France, ainsi que cela a été mentionné au point 8. Dans ces conditions, M. C… ne justifie d’aucune considération humanitaire ou circonstance exceptionnelle susceptible de justifier son admission au séjour. Par suite, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de l’Orne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
En application des dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision. La décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu’il a été dit au point 4 suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision que le préfet a examiné le droit au séjour de l’intéressé, en particulier sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui n’était pas invoqué par le requérant dans sa demande de titre de séjour. Par suite, alors que la motivation de cette décision ne révèle, par ailleurs, aucun défaut d’examen particulier de sa situation, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 7b de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’exercice de son pouvoir de régularisation doivent être écartés.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C… doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile. Après avoir exposé la situation de M. C…, elle précise qu’il ne ressort pas de sa situation ou de ses déclarations qu’il serait isolé dans son pays d’origine, ni qu’il y serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que sa vie ou sa liberté y serait menacée. Ainsi, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En second lieu, pour les motifs exposés aux points 2 à 18, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant fixation du pays d’éloignement reposerait sur un refus de séjour illégal et une obligation de quitter le territoire français illégale doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, précise que : « (…). Les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
La décision attaquée mentionne l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les considérations de fait qui en sont le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 à 12, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français reposerait sur un refus de séjour illégal doit être écarté. Par ailleurs, à supposer que M. C… ait entendu soulever les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 7b de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968, de l’inexacte application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’absence d’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, ces moyens doivent être écartés comme inopérants à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. En quatrième lieu, si M. C… fait valoir qu’il réside en France depuis six ans et que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet de l’Orne, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale du requérant aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant la durée de cette interdiction à un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Centre hospitalier ·
- État de santé, ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consul ·
- Passeport ·
- Cantal ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Enfant ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Reconnaissance ·
- Autorisation provisoire ·
- Paternité
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Angleterre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Pièces
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Amende ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Condamnation pénale ·
- Contravention
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Alimentation ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Assistance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Logement social ·
- Auteur ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Maire ·
- La réunion ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Réalisation ·
- Propos mensongers ·
- Consultation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.