Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 févr. 2026, n° 2600904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. A… B… et Mme E… D…, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, représentés par Me Guerin, demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont ils bénéficiaient ;
d’enjoindre à l’OFII de leur accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision leur accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’OFII sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des articles D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que des principes généraux du droit de l’Union européenne ;
- elle est encore entachée d’un vice de procédure en ce qu’ils n’ont pas préalablement reçu, dans une langue qu’ils comprennent comme l’exige l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les informations prévues par les articles L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du même code ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le préfet de Maine-et-Loire n’a pas pris en compte leur vulnérabilité et n’établit pas qu’ils n’ont pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, ce qui doit consister en une soustraction intentionnelle et répétée à l’exécution de la mesure de transfert ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des membres de la famille ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Guerin, avocate de M. B… et Mme D…, assistés de M. C…, interprète.
Une note en délibéré, présentée pour M. B… et Mme D…, a été enregistrée le 28 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 29 septembre 1982, et Mme D…, née le 9 juin 1990, tous deux ressortissants azerbaïdjanais, sont entrés en France le 21 avril 2025 selon leurs déclarations, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Ils ont présenté des demandes d’asile enregistrées le 25 avril suivant par le préfet de la Loire-Atlantique. Le même jour, ils ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 19 décembre 2025, dont les requérants demandent l’annulation, le directeur général de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont ils bénéficiaient.
En premier lieu, l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… et Mme D… sont dépourvus de ressources et d’hébergement, alors qu’à la date de la décision en litige ils étaient accompagnés de deux enfants âgés de douze et huit ans, et que Mme D… était enceinte de huit mois, le troisième enfant du couple étant né le 27 décembre 2025, soit huit jours après la décision de l’Office. Compte tenu du dénuement matériel complet des intéressés, de la présence à leurs côtés de deux jeunes enfants et de l’état de grossesse avancée de Mme D…, les requérants sont fondés à soutenir que, eu égard à leur vulnérabilité, l’OFII a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision en litige, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
En deuxième lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’OFII rétablisse les conditions matérielles d’accueil en faveur de M. B… et Mme D…, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En troisième lieu, Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guerin, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 19 décembre 2025 est annulée.
Il est enjoint à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile en faveur de M. B… et Mme D…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Sous réserve que Me Guerin, avocate de M. B… et Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’OFII lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme E… D…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Guerin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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