Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2319217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319217 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, et des mémoires complémentaires enregistrés les 22 et 28 août 2023, la société Dieng Khadime Couture, représentée par Me Marfoq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision ayant rejeté implicitement son recours gracieux contre la décision du 8 février 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 39 400 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un montant de 5 106 euros et de la décharger de l’obligation de payer ces sommes, ensemble les décisions ; à défaut de diminuer le montant à hauteur de 22 253 euros ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation ;
3°) d’annuler les deux titres de perception émis en date du 10 mai 2023 et d’ordonner le sursis au recouvrement des titres de perception émis le 10 mai 2023 dans l’attente du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit car la législation française impose à l’employeur de vérifier l’authenticité des titres de séjour comportant une autorisation de travail qui lui sont remis par son salarié, mais pas lorsque son salarié présente un titre établissant sa qualité de ressortissant français ou de ressortissant européen ; ainsi, le dirigeant n’était pas tenu de procéder à la vérification de l’authenticité du passeport italien de M. B… ;
- S’agissant de M. A…, elle ne conteste pas la décision implicite de rejet de l’OFII.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Dieng Khadime Couture ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 4 juin 2025 que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’application aux infractions sanctionnées par la décision du 8 février 2023 prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
La société Dieng Khadime Couture a répondu à ce moyen par un mémoire du 11 juin 2025.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 18 juin 2025 que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires, faute du recours préalable obligatoire prévu par les articles 117 et 118 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
La société Dieng Khadime Couture a répondu à ce moyen par un mémoire du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Renvoise,
- les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 21 septembre 2022, les services de police ont procédé à un contrôle de la SARL Dieng Khadime Couture, qui exploite un atelier de couture, au 8, rue Saint-Luc à Paris (75018). Ils ont constaté que la société avait procédé à l’embauche de deux ressortissants sénégalais démunis de titre les autorisant à travailler et à séjourner en France. Par une décision du 20 avril 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à la charge de la société une contribution spéciale d’un montant de 39 400 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un montant de 5 106 euros. Les titres de perception correspondants ont été émis le 10 mai 2023. Le 30 mai 2023, la société a déposé un recours gracieux, contre la décision du 20 avril 2023, qui a été rejeté implicitement. Par la présente requête, la société Dieng Khadime Couture demande au tribunal d’annuler ces décisions et de la décharger de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la contribution forfaitaire de réacheminement :
Aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. » Les décisions prises sur le fondement de ces dispositions constituent des sanctions que l’administration inflige à un administré. Lorsqu’il est saisi de la contestation d’une telle sanction, le juge administratif y statue en qualité de juge de plein contentieux.
Toutefois, le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, dispose que : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, applicable à compter du 28 janvier 2024 : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ».
Un juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, se prononçant comme juge de plein contentieux, il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
En l’espèce, les dispositions précitées 4 du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, ont abrogé les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, section qui comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
Par suite, il y a lieu de relever d’office que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024, d’annuler la décision du 8 février 2023 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux en tant qu’elle met à la charge de la SARL Dieng Khadime Couture une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement à hauteur de 5 106 euros et de décharger la société du montant de la contribution forfaitaire de réacheminement mis à sa charge.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
S’agissant du cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code dans sa rédaction applicable : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. (…) ».
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions précitées, ou en décharger l’employeur.
Il résulte des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel ne soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de cette disposition, qui assure la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité.
Enfin, en principe, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative. Il n’en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l’autorité de la chose jugée s’étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.
La société requérante conteste les faits qui lui sont reprochés en indiquant qu’un des deux salariés concernés, M. B… a présenté un passeport italien et que le juge pénal ne l’a condamné que pour le manquement relatif à un seul salarié. Toutefois, il ressort des déclarations du gérant, lors de son audition du 22 septembre 2022, qu’il a transmis à son comptable le document présenté par M. B… sans le regarder. Ainsi, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le gérant de la société se serait livré à un quelconque examen du document d’identité en cause pour tenter d’apprécier son authenticité, l’OFII a pu mettre à la charge de la société requérante la contribution spéciale fixée par l’article L. 8253-1 du code du travail pour ces deux salariés et n’a donc commis aucune erreur de droit ou d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Dieng Khadime Couture est seulement fondée à demander l’annulation des décisions de l’OFII en tant qu’elles mettent à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un montant de 5106 euros ainsi que la décharge de cette somme.
Sur les titres de perception :
Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. » Aux termes de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a formé la réclamation préalable obligatoire avant de saisir le tribunal administratif de céans. Les conclusions tendant à l’annulation des titres de perception ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Dieng Khadime Couture et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 20 avril 2023 et la décision ayant rejeté implicitement son recours gracieux sont annulées en tant qu’elles mettent à la charge de la société SARL Dieng Khadime Couture la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un montant de 5106 euros.
Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à la société Dieng Khadime Couture la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Dieng Khadime Couture et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président ;
Mme Merino, première conseillère ;
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
T. RENVOISE
Le président
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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