Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 déc. 2024, n° 2411883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cabaret, avocat de M. A, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 22 novembre 2024 sous le n° 2411880 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A, ressortissant guinéen né le 3 février 2005 à Kindia (République de Guinée), indique être entré en France en 2016 à 11 ans en compagnie de son père. Il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 12 juillet 2021. Le 13 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » et s’est vu délivrer en dernier lieu une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable du 2 octobre 2024 au 1er janvier 2025. Il demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande.
4. D’une part, quand bien même le dernier document provisoire remis à M. A s’intitule attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, ce dernier ne soutient pas avoir bénéficié d’un titre de séjour entre la date de sa majorité, survenue en février 2023, et la date de sa demande, et le document de circulation pour étranger mineur qu’il produit, dont, au demeurant, la validité a expiré, comme il a été dit précédemment, le 12 juillet 2021, ne peut être assimilé à un titre de séjour. M. A ne peut donc se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point 2.
5. D’autre part, si M. A soutient que la décision attaquée l’empêche de poursuivre ses études et de s’inscrire à France travail, il ne précise pas les motifs pour lesquels il s’est abstenu de la contester auparavant, alors qu’elle est née le 13 janvier 2024, soit il y a dix mois. Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier que M. A a obtenu son CAP spécialité métiers du plâtre et de l’isolation en juillet 2024, et pour justifier de la réalité de son projet professionnel, M. A produit seulement deux captures d’écran d’échanges de messages avec le centre de formation des apprentis relatifs à des stages, sans donner d’indication sur ses ressources, alors qu’il est, par ailleurs, titulaire, ainsi qu’il a été dit, d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande lui permettant de justifier de la régularité de son séjour valable jusqu’au 1er janvier 2025. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence justifiant qu’il soit statué sur sa requête à bref délai.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
Pour expédition conforme,
La greffière,
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