Rejet 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 15 avr. 2026, n° 2602178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Deborah Roilette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII à Rennes, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter du dépôt de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen particulier de sa situation ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce qu’il n’est pas établi que l’entretien de vulnérabilité a été mené par un agent qualifié, conformément aux dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’établir que l’information sur les modalités de retrait et de cessation des conditions matérielles d’accueil lui a été délivrée, conformément aux dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et présente des conséquences manifestement disproportionnées, eu égard à sa situation de vulnérabilité et à son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thalabard, magistrat, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant afghan né le 2 février 2001 à Nangarhar (Afghanistan), est entré en France, selon ses déclarations, le 26 juin 2023. Sa première demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 septembre 2024, confirmée le 15 octobre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 27 février 2026, il a sollicité le réexamen de cette demande d’asile. Les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine lui ont alors remis une attestation de demande d’asile en procédure accélérée, valable jusqu’au 26 août 2026. Le 16 mars 2026, la directrice territoriale de Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le temps de cette demande de réexamen. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision du 16 mars 2026.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A…, ainsi qu’il le demande, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, cite l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application, mentionne l’examen qui a été fait de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale et la circonstance que l’intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Bien que sommairement, la décision contestée énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…, notamment au regard de sa vulnérabilité, et compte tenu des informations portées à sa connaissance par l’intéressé, avant de prendre la décision litigieuse.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, le 27 février 2026, d’un entretien portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité. La fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été complétée, comporte le cachet de l’OFII et mentionne que cet entretien a été mené par un auditeur de l’OFII, identifié par ses initiales et sa signature. Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que l’agent qui a mené l’entretien était qualifié à cet effet, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu rédigé à l’issue de cette évaluation, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
8. Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite que l’entretien du 27 février 2026 a été mené en langue pachto par l’auditeur de l’OFII, avec l’aide d’un interprète. À l’issue de cet entretien, M. A… a signé la fiche d’évaluation et a ainsi certifié avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Le requérant doit, en conséquence, être regardé comme ayant bénéficié, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de l’information selon laquelle le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la garantie de procédure prévue par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
10. Il est constant que M. A… a déposé, le 27 février 2026, une demande de réexamen de sa demande d’asile. Il se trouvait ainsi dans le cas où les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, lui être refusées totalement ou partiellement, sauf situation de vulnérabilité. Le requérant expose qu’il ne dispose d’aucune ressource et qu’il souffre d’un trouble dépressif et anxieux. Toutefois, il ne produit aucune pièce, ni ne fait valoir aucune argumentation, d’ailleurs, de nature à contredire l’appréciation du médecin coordonnateur de la zone Ouest (MEDZO) de l’OFII, qui par un avis émis le 19 mars 2026, a considéré, qu’au regard des éléments portés à sa connaissance, l’état de santé de M. A… correspondait à un niveau 1 de vulnérabilité, sur une échelle de 0 à 3, soit une priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… bénéficie d’une prise en charge médicale. Au regard de ces éléments et des arguments présentés par le requérant, la directrice territoriale de l’OFII a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, refuser d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… aux fins d’annulation de la décision du 16 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII à Rennes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A… ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. ThalabardLe greffier,
Signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Titre ·
- Parents ·
- Convention internationale ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Sécurité publique ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Passeport ·
- Recours ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Russie ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence services ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Gestion ·
- Acte ·
- Département ·
- Service ·
- Sociétés
- Demandeur d'emploi ·
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Assurance chômage ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Chômage
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Compétence ·
- Juridiction judiciaire ·
- Tiers détenteur ·
- Portée ·
- Tribunal de police ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Algérie ·
- Droit local ·
- Structure ·
- Reconnaissance ·
- Commission nationale ·
- Réparation ·
- Justice administrative ·
- Statut ·
- Premier ministre ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Force publique ·
- Décision de justice ·
- Concours ·
- L'etat ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Réparation du préjudice
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.