Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 avr. 2026, n° 2603429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603429 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision référencée 48 SI du 18 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- elle est constituée, dès lors que l’invalidation de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un défaut d’information préalable, puisque l’intéressé n’a jamais reçu les avis de contravention initiaux relatifs aux infractions ayant entraîné le retrait de points ;
- elle est entachée d’une erreur de procédure, dans la mesure où l’officier du ministère public a procédé à une révision des amendes après leur contestation ; et qu’il n’a jamais reconnu et payé volontairement les amendes ;
- elle est entachée d’irrégularités chronologiques dans le retrait des points.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 mars 2026 sous le numéro 2603450 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. En se bornant à indiquer, de manière non circonstanciée, que la décision attaquée porte atteinte à sa situation personnelle et professionnelle et que l’invalidation de son permis de conduire le limite dans ses déplacement et obligations familiales, M. A… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés. Au surplus, il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A… que, sur les cinq dernières années, il a commis de nombreuses infractions routières, y compris, de manière répétée, l’usage d’un téléphone en conduisant. La seule circonstance que l’officier du ministère public a accepté de ramener les amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions au montant initial de l’amende forfaitaire n’est pas de nature à remettre en cause leur réalité. Dès lors, eu égard à la gravité de ces infractions et à la dangerosité de ce comportement pour les autres usagers de la route, il existe un intérêt public qui fait également obstacle à ce que la condition d’urgence puisse être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. Even
Pour expédition conforme,
La greffière
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