Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mars 2026, n° 2602293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 9 mars 2025, la société Mo – Alu demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la procédure de passation du lot n° 9 « Métallerie Serrurerie » du marché de travaux sur les biens immobiliers de la métropole de Lyon ou, à défaut, d’enjoindre à cette métropole de faire examiner sa candidature par un autre service technique que celui qui a estimé que sa candidature était incomplète.
Elle soutient que :
- la métropole de Lyon a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa candidature était incomplète ; en effet, le lot n° 9 « Métallerie Serrurerie » n’a pas pour objet la réalisation d’ouvrages en charpente métallique ; la métropole de Lyon ne peut donc exiger des références ou qualifications pour ce type d’ouvrages, lesquelles sont étrangères à l’objet du marché ; par ailleurs, alors que la métropole de Lyon ne peut exiger les seules qualifications Qualibat, elle justifie sa capacité à réaliser le marché par de nombreuses qualifications équivalentes, ou même supérieures, aux qualifications Qualibat exigées ; enfin, les sociétés attributaires ne sont pas davantage en mesure de répondre à la qualification Qualibat 2411, relative aux « Constructions et structures métalliques (technicité courante) » ;
- elle n’a pas produit de faux renseignements à l’appui de sa candidature, la société Métallerie BDO lui ayant passé commande pour les travaux en cause ;
- aucune entente anticoncurrentielle n’a été conclue avec la société Métallerie BDO, pour le compte de laquelle elle est seulement amenée à intervenir en qualité de sous-traitant.
La société Métallerie BDO a présenté un mémoire, enregistré le 3 mars 2026.
Elle fait valoir que les pièces fournies par la société Mo – Alu lui paraissent conformes au règlement de la consultation ; la métropole de Lyon demande pour le marché en cause des qualifications relatives au domaine de la charpente métallique alors qu’à sa connaissance, cette métropole n’a nul besoin de la réalisation de travaux dans ce domaine pour ce type de marché.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 5, 6 et 11 mars 2025, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Cabinet Cabanes Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Mo – Alu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce que soutient la société requérante, le lot n° 9 « Métallerie Serrurerie » a également pour objet la réalisation d’ouvrages en charpente métallique ; par suite, les qualifications exigées (Qualibat 2411 et 4412) sont en rapport avec l’objet du contrat et proportionnées à celui-ci ; par ailleurs, le règlement de la consultation précise que les candidats peuvent produire tout moyen de preuve équivalent aux qualifications Qualibat indiquées ; enfin, les références invoquées par la société Mo – Alu, qui ne peut utilement invoquer de nouveaux éléments au contentieux, n’étaient pas suffisantes au regard des exigences posées par ce règlement ; en écartant la candidature de la société requérante, elle n’a dès lors commis aucune erreur manifeste d’appréciation ;
- en tout état de cause, le rejet de la candidature de la société Mo – Alu s’imposait dès lors que celle-ci s’est prévalue de deux fausses références pour tenter d’établir sa capacité à exécuter le marché ;
- enfin, un faisceau d’indices graves, sérieux et concordants lui permet de penser qu’une entente anticoncurrentielle a été conclue entre les sociétés Mo – Alu et Métallerie BDO ; elle a donc engagé une procédure contradictoire avec ces sociétés et sera amenée à prendre prochainement une décision sur ce point.
Par un mémoire distinct, enregistré le 11 mars 2026, présenté au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Cabinet Cabanes Avocats, verse aux débats des pièces confidentielles qu’elle indique être couvertes par le secret des affaires et demande que ces pièces soient soustraites au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté ministériel du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Andujar, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- M. B…, pour la société Mo – Alu, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Me Michaud, pour la métropole de Lyon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans les écritures en défense ;
- M. A…, pour la société Métallerie BDO, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans les écritures de cette société.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / (…) ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge du référé précontractuel de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Aux termes de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. » Aux termes de l’article R. 2142-2 du même code : « Lorsque l’acheteur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut exiger que des niveaux minimaux liés et proportionnés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. » Selon l’article R. 2143-11 du même code : « Pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure, l’acheteur peut exiger la production des renseignements et documents dont la liste figure dans un arrêté annexé au présent code. ».
Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public et que cette vérification s’effectue au vu des seuls renseignements ou documents prévus par les prescriptions de l’arrêté ministériel du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics. Les documents ou renseignements exigés à l’appui des candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser. Le juge du contrat ne peut censurer l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les niveaux de capacité technique exigés des candidats à un marché public, ainsi que sur les garanties, capacités techniques et références professionnelles présentées par ceux-ci que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste.
En l’espèce, le règlement de la consultation précise que, s’agissant du lot n° 9 « Métallerie Serrurerie » du marché de travaux sur les biens immobiliers de la métropole de Lyon : « L’objet de ce lot est d’assurer, sur le territoire de la métropole de Lyon ou à proximité immédiate la réalisation de tous travaux de métallerie – serrurerie de technicité confirmée. Ces travaux, de restauration et de construction, feront appel le plus souvent à de la métallerie-serrurerie traditionnelle, et seront à effectuer sur les immeubles bâtis ou non bâtis dont la métropole est maître d’ouvrage mais aussi dans le cadre d’opérations où celle-ci est mandataire ».
L’article 7.1 du règlement de la consultation prévoit que, pour le lot n° 9, les candidats doivent justifier de « Certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants ou tout moyen de preuve équivalent », les niveaux minimums requis étant établis par le certificat Qualibat 4412 (métallerie – technicité confirmé) ou tout équivalent et le certificat Qualibat 2411 (constructions et structures métalliques – technicité courante) ou tout équivalent. La qualification Qualibat 4412 est relative aux études, à la fabrication et à la mise en œuvre de « tous ouvrages de métallerie de bâtiment y compris ossatures, passerelles, sous-œuvre, verrières, dont la portée est inférieure à 7 mètres. / (…) », et la qualification Qualibat 2411 à la « Réalisation d’ossatures et de structures de bâtiments ou d’ouvrages similaires à caractéristiques courantes dont la portée libre n’excède pas 20 mètres et la hauteur 8 mètres entre le sol et le faîtage. »
En premier lieu, si la société requérante fait valoir que la métropole de Lyon ne peut exiger des références ou qualifications qui sont étrangères à l’objet du marché, d’une part, il n’appartient qu’à cette métropole de définir ses besoins, tels que résultant de l’objet du lot n° 9 rappelé ci-dessus, d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction qu’en imposant aux candidats de justifier d’un niveau équivalent à la qualification Qualibat 2411, qui est la moins exigeante des qualifications Qualibat relatives aux constructions et structures métalliques, la métropole de Lyon aurait imposé une exigence qui n’était pas objectivement rendue nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser.
En deuxième lieu, à l’appui de sa candidature, pour justifier de sa capacité à exécuter le marché, la société Mo – Alu a produit dans son mémoire technique quatre attestations de travaux et des photographies de plusieurs des réalisations qu’elle a effectuées et, en outre, à la suite d’une demande de compléments adressée par la métropole de Lyon, un tableau relatif à des travaux précédemment effectués, indiquant notamment la nature de ces derniers, le maître d’ouvrage, la date d’exécution et le coût des travaux, ce tableau revoyant à des annexes composées de photographies et de plans de certains des travaux. La métropole de Lyon fait valoir en défense, sans être sérieusement contestée, que ces éléments, pour la plupart relatifs à des travaux de menuiserie extérieure, ne correspondent pas à l’objet du marché ou sont insuffisamment étayés par des éléments permettant d’en vérifier l’exactitude. Compte tenu de l’importance du marché, et alors que la société requérante ne peut utilement tenter d’établir sa capacité par des documents qui ne figuraient pas dans le dossier de candidature, il ne résulte pas des documents précités ainsi fournis avant la date limite de dépôt des candidatures qu’en estimant que la candidature de la société Mo – Alu ne peut être regardée comme complète, la métropole de Lyon, qui n’était pas tenue d’inviter cette société à régulariser son offre, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième et dernier lieu, si la société Mo – Alu fait incidemment valoir que les sociétés attributaires ne sont pas davantage en mesure de répondre à la qualification Qualibat 2411, relative aux « Constructions et structures métalliques (technicité courante), elle n’assortit ce moyen d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier l’exactitude.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si un autre motif aurait pu permettre le rejet de l’offre de la société Mo – Alu, cette dernière n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du lot n° 9 « Métallerie Serrurerie » du marché de travaux sur les biens immobiliers de la métropole de Lyon. Les conclusions à fin d’injonction que présente également cette société doivent être rejetées par voie de conséquence.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Mo – Alu une somme de 1 500 euros au profit de la métropole de Lyon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de société Mo – Alu est rejetée.
Article 2 : La société Mo – Alu versera à la métropole de Lyon la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société Mo – Alu, à la métropole de Lyon, à la société Métallerie BDO et à la société Daniel Sant.
Fait à Lyon le 12 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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