Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 25 mars 2025, n° 2305170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305170 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023 sous le n° 2305170, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 7 mars 2023 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
— les 7 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
M. B soutient que :
— il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé ;
— il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée qui n’est pas établie conformément aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le ministre de l’Intérieur conclut :
— au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » et le retrait de points consécutif à l’infraction du 19 avril 2022 ;
— au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
— les mentions relatives à l’infraction commise les 19 avril 2022 ont été supprimées du dossier de permis de conduire de M. B ; de plus, l’intéressé a bénéficié d’un ajout de 4 points sur le capital de son permis de conduire suite au stage effectué les 24 et 25 mars 2023 ; par l’effet de ces rectifications, le permis de conduire du requérant est redevenu positif et dispose, à ce jour, d’un solde de 8 points ;
— les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Van Daele, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 11 mars 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques22-01-2020V ( 20 km/hContrôle automatisé-1AMAttestation de paiement de l’AFM le 19-05-2021 26-12-2020V ( 20 km/hContrôle automatisé-1AFOUI le 04-07-2021Irrecevable12-12-2021V ( 20 km/hContrôle automatisé-1AFOUI le 30-07-2022Irrecevable19-04-2022-4Supprimée du R2I : NLS22-05-2022V ( 40 km/hContrôle automatisé-3AF20-07-2022TéléphonePVE-3AF02-02-2023V ( 20 km/hPVE-1AFTOTAL7 infractions-14+2+4
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A B, né le 11 mars 1985, s’est vu successivement retirer 1, 1, 1, 4, 3, 3 et 1 points (soit 14 points en tout) à la suite d’infractions commises respectivement les 22 janvier 2020, 26 décembre 2020, 12 décembre 2021,
19 avril 2022, 22 mai 2022, 20 juillet 2022 et 2 février 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 7 mars 2023, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 7 mars 2023 et des 7 décisions de retrait de points y figurant.
Sur l’étendue du litige :
2. L’infraction du 19 avril 2022 ayant donné lieu à un retrait de 4 points a été supprimée du dossier du permis de conduire du requérant, ainsi qu’il résulte de son relevé d’information intégral (R2I) édité le 23 août 2023, soit postérieurement à l’introduction de la requête. De plus, il ressort du même R2I que le solde de points affecté au permis de conduire de M. B s’élève à 8 sur 12 et est donc positif. Il s’en déduit que la décision de retrait de 4 points consécutive à l’infraction du 19 avril 2022 et la décision « 48 SI » du 7 mars 2023 doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Restent donc en litige les 6 décisions de retraits de 10 points consécutives aux
6 infractions constatées les 22 janvier 2020, 26 décembre 2020, 12 décembre 2021, 22 mai 2022, 20 juillet 2022 et 2 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les 2 infractions des 26 décembre 2020 et 12 décembre 2021 :
4. Il résulte du R2I relatif à la situation du requérant et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les 2 points retirés suite aux infractions constatées les
26 décembre 2020 et 12 décembre 2021 ont été restitués respectivement les 4 juillet 2021 et
30 juillet 2022, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Ces décisions doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres infractions restant en litige :
5. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. B est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () » ;
7. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant des 3 infractions des 22 mai 2022, 20 juillet 2022 et 2 février 2023 :
8. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation de M. B et produit par le ministre en défense que les 3 infractions des 22 mai 2022, 20 juillet 2022 et 2 février 2023 ont été acquittées par le requérant au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention
« AF » figurant sur son R2I. Ainsi, celui-ci a nécessairement reçu les courriers du ministre de l’Intérieur l’invitant à s’acquitter de ces paiements, courriers qui comportent l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant des 3 infractions des 22 mai 2022, 20 juillet 2022 et 2 février 2023.
9. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B, produit par le ministre, que le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux 3 infractions des 22 mai 2022, 20 juillet 2022 et
2 février 2023. Celui-ci ne soutient ni n’établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l’avis de contravention. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 22 janvier 2020 :
10. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 22 janvier 2020 ayant entrainé le retrait de 1 point, constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. A B. Et le ministre rapporte la preuve de la réception par le requérant de cet avis d’AFM en produisant l’attestation, établie par le comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé (TCA), de paiement de cette AFM dont il n’est pas prouvé par le requérant qu’il procèderait d’un recouvrement forcé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 22 janvier 2020.
11. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B que l’infraction du 22 janvier 2020 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Le présent jugement rejetant le surplus des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction seront donc rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du retrait de 4 points suite à l’infraction du 19 avril 2022, ni sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle référencée « 48 SI » du 7 mars 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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