Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 11 août 2025, n° 2301727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison d’un appartement sis 109 C avenue Perrot à Grenoble et d’un parking sis sur la même commune.
Elle soutient que :
— le logement était loué jusqu’en mars 2022, puis a fait l’objet de travaux :
— depuis le 10 janvier 2023, celui-ci constitue sa résidence principale ;
— elle en justifie par la production du contrat d’électricité ;
— elle a droit à l’avantage compte tenu de sa situation financière.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d’un appartement sis 109 C avenue Perrot à Grenoble, à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022. Par une réclamation du 28 février 2023 elle a sollicité le plafonnement de la taxe foncière de l’année 2022 en vertu des dispositions de l’article 1391 B ter du code général des impôts. Sa réclamation a été rejetée par décision du 3 mars 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de l’imposition litigieuse.
2. Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
3. Aux termes du I de l’article 1391 B du même code, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2022 : « Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’habitation principale des contribuables dont les revenus n’excèdent pas le montant prévu au II de l’article 1417, un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et IV du présent article. ».
4. Il résulte de l’instruction et notamment de sa demande de plafonnement du 28 février 2023 et de sa déclaration de revenus pour l’année 2022 qu’à la date du 1er janvier 2022, date d’appréciation de la situation pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2022, Mme A résidait à Sassenage et n’a déclaré résider à titre principal au sein du logement en cause que le 10 janvier 2023. La requérante produit le contrat d’ouverture d’un compteur d’électricité à son nom avec sa nouvelle adresse avec date d’effet au 11 janvier 2023. Elle précise dans sa requête que l’appartement était loué jusqu’en mars 2022 et qu’il a ensuite fait l’objet de travaux. Toutefois, elle ne peut utilement, au soutien de sa requête, se prévaloir de la précarité de sa situation financière, dès lors qu’il est constant qu’elle ne remplissait pas la condition d’habitation principale exigée par les dispositions de l’article 1391 B ter du code général des impôts pour ouvrir droit au bénéfice du plafonnement, dès lors que le bien en cause n’était pas au 1er janvier 2022 son habitation principale. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à revendiquer le bénéfice du plafonnement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022.
5. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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