Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 5 mai 2025, n° 2500671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. B et Mme C A soumettent au tribunal un litige relatif à une contrainte, d’un montant de 3 096,99 euros, qui a été délivrée à Mme A par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire concernant des indus d’allocation de rentrée scolaire (ARS) et de prime d’activité.
M. et Mme A reconnaissent qu’alors ils avaient correctement déclaré une vie commune à compter du 1er décembre 2022, ils ont bien perçu, en 2023, l’ARS et la prime d’activité mais soutiennent qu’ils pensaient que ces prestations étaient dues puisqu’ils avaient « fait le nécessaire de leur côté en déclarant leur situation ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. Après avoir vainement mis en demeure Mme A, les 13 février et 6 mars 2024, de lui rembourser des sommes de 398,09 euros et 2 698,90 euros, la directrice de la CAF de Saône-et-Loire lui a notifié une contrainte, datée du 23 janvier 2025, en vue de recouvrer la somme de 3 096,99 euros correspondant, d’une part, à un indu d’allocation de rentrée scolaire (ARS) due au titre d’août 2023 et, d’autre part, à un indu de prime d’activité au titre de la période allant du 1er janvier au 31 août 2023. M. et Mme A doivent être regardés comme formant opposition à cette contrainte.
Sur le litige relatif à la partie de la contrainte portant sur l’ARS :
3. En vertu des dispositions combinées du 1° de l’article L. 142-1, du 1° de l’article L. 142-8 et du 7° de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l’allocation de rentrée scolaire.
4. Par conséquent, le litige relatif à la partie de la contrainte portant sur l’ARS ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut ainsi être rejeté sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le litige relatif à la partie de la contrainte portant sur la prime d’activité :
5. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
6. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 5 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
7. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 5 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus de prime d’activité en vertu de l’article L. 845-1 du même code : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ».
9. Il résulte des dispositions analysées au points 6 et 7 et de celles citées au point 8 que si l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une décision de récupération d’un paiement indu de prime d’activité n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois pas, à l’occasion de cette opposition, demander au juge administratif une remise gracieuse totale ou partielle de cet indu mais peut seulement en contester le bien-fondé à la condition d’avoir exercé le recours administratif mentionné au point 6.
10. Il ne résulte pas de l’instruction que M. et Mme A auraient exercé le recours préalable mentionné au point 6 contre la décision réclamant à Mme A un indu de prime d’activité ou que, à la date de la présente ordonnance, la directrice de la CAF de Saône-et-Loire aurait pris une décision statuant sur un tel recours. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, les requérants ne sont pas recevables à contester le bien-fondé de cet indu de prime d’activité.
11. En tout état de cause, dans leurs écritures analysées, ci-dessus, dans les visas, les requérants ne contestent pas réellement le bien-fondé de l’indu de prime d’activité qui a été mis à la charge de Mme A mais doivent seulement être regardés, en réalité, comme faisant état de leur bonne foi. Ainsi qu’il vient d’être dit au point 9, une telle argumentation n’est toutefois pas opérante devant le juge de l’opposition à contrainte.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A dirigées contre la partie de la contrainte portant sur l’indu de prime d’activité peuvent être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La partie de la requête de M. et Mme A concernant l’indu d’allocation de rentrée scolaire est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 5 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
N°2500671
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