Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 déc. 2024, n° 2409121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Lutran, demande au tribunal ;
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née le 31 mai 2024 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lutran, avocate de M. A, de la somme de 1 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
6°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
— Le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. En premier lieu, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille en date du 21 octobre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.
3. En second lieu, le désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. En dernier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Lutran, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Lutran d’une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lutran, avocate de M. A, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Valérie Lutran et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 16 décembre 2024.
Le président,
Signé
J.-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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