Annulation 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2509550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2025, M. B… A… représenté par Me Place demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays a destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’administration de supprimer la mention de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposé du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’appréciation de son pouvoir de régularisation ;
- elle est entachée d’une violation du principe général du droit à la sécurité juridique en ce que le préfet n’a pas examiné sa situation sur les prescriptions de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Edert présidente-rapporteure,
- les observations de Me Girod représentant M. A….
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 29 juin 1991 à Lakhas déclare être entré en France le 2 septembre 2016 sous couvert d’un visa Schengen valable du 25 août 2016 au 10 octobre 2016. Le 12 juillet 2022, il a sollicité la régularisation de sa situation afin de bénéficier d’un titre de séjour « salarié ». Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 21 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) », et aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3. L’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 313-14 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. M. A… justifie de sa présence habituelle en France depuis le mois de mars 2019 par de très nombreuses pièces probantes et d’une activité salariée comme employé polyvalent chez le même employeur depuis le 12 mars 2020, d’abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 11 septembre 2020, établie par des feuilles de paie, les montants déclarés à l’impôt sur le revenu et des relevés de comptes. Il a bénéficié de récépissés de demande de carte de séjour, à compter du 2 novembre 2023 et, en dernier lieu, du 20 janvier au 19 avril 2025 et une partie de sa famille vit en France. Il s’ensuit que compte tenu de sa durée sur le territoire national et de la stabilité de sa situation professionnelle, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait dû procéder à la régularisation de sa situation administrative et lui délivrer un titre de séjour salarié.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A… et, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 21 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention «salarié» dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin , conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
S. EdertL’assesseure la plus ancienne,
signé
E. Beauvironnet
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Société par actions ·
- Déchet ·
- Collecte sélective ·
- Europe ·
- Désistement ·
- Établissement ·
- Marches ·
- Ordures ménagères
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit au travail ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Tourisme ·
- Stabilité financière ·
- Référé-suspension ·
- Chauffeur
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Réserve ·
- L'etat ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence ·
- Détachement ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Origine ·
- Immobilier ·
- Vacances ·
- Réintégration ·
- Fonction publique ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre
- Établissement ·
- Infraction ·
- Travail illégal ·
- Fermeture administrative ·
- Sanction administrative ·
- Durée ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Expertise ·
- Domaine public ·
- Préjudice ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Infraction ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Vices
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Parents ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Allocations familiales ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance chômage
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ressortissant
- Région ·
- Département ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Créance ·
- Investissement ·
- Liquidation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.