Annulation 16 décembre 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2305203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme C… B… et M. A… D…, représentés par Me Duverneuil, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Savigneux les a, au nom de l’État, mis en demeure d’interrompre immédiatement les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée section ZB n° 182 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure ;
- l’infraction relative à l’emprise irrégulière du mur sur la voie publique ne pouvait légalement fonder l’arrêté contesté ; l’infraction relative au dépassement de la hauteur du mur autorisée n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, la commune de Savigneux, représentée par Me Chanon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 18 février 2025 et présenté pour Mme C… B… et M. A… D…, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Duverneuil, représentant les requérants, et celles de Me Luzineau, substituant Me Chanon et représentant la commune de Savigneux.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 23 août 2022, le maire de la commune de Savigneux ne s’est pas opposé à la déclaration préalable qui avait été déposée par M. D… et Mme B… le 12 août 2022 en vue de l’édification d’un mur de clôture et la pose d’un portail sur la parcelle cadastrée section ZB n° 182, classée en zone UH du plan local d’urbanisme. Par un procès-verbal du 20 avril 2023, le maire de la commune de Savigneux a constaté des infractions à la réglementation de l’urbanisme sur le terrain. Mme B… et M. D… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Savigneux les a, au nom de l’État, mis en demeure d’interrompre immédiatement les travaux entrepris sur la parcelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) ». Aux termes de l’article L. 480-2 du même code : « L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. (…) ». Selon l’article L. 480-4 de ce code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Selon l’article L. 211-1 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Le respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées implique que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre et des motifs sur lesquels elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations. En outre, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que, si les infractions constatées sur le terrain par le maire de la commune de Savigneux ont été portées à la connaissance des requérants préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux, ils n’ont, en revanche, pas été informés de la possibilité que soit pris à leur encontre un arrêté interruptif de travaux. En particulier, le courrier envoyé par le maire de la commune de Savigneux à Mme B… et à M. D… le 22 février 2023 les invite à présenter leurs observations et leur indique que « la mise en œuvre de cette procédure contradictoire préalable peut conduire à une mise en demeure de procéder aux opérations de remise en état, le cas échéant sous astreinte », en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, sans qu’une éventuelle mesure d’interruption des travaux soit évoquée. Les requérants, qui n’ont donc pas été avertis de la nature de la décision susceptible d’être prise à leur encontre, ont ainsi été privés d’une garantie et sont fondés à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est, en l’état de l’instruction, susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté litigieux.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Savigneux du 25 avril 2023.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants à l’encontre de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Lorsqu’il exerce le pouvoir de faire dresser procès-verbal d’une infraction à la législation sur les permis de construire, de démolir ou d’aménager ou sur les décisions prises sur les déclarations préalables qui lui est attribué par le troisième alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, le maire agit en qualité d’autorité de l’État. Ainsi, la commune de Savigneux n’est pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, bien qu’elle ait été appelée en la cause pour produire des observations. Par suite, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme que la commune de Savigneux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 avril 2023 du maire de la commune de Savigneux est annulé.
Article 2 : Sont rejetés le surplus des conclusions de la requête n° 2305203 et les conclusions présentées par la commune de Savigneux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la ville et du logement et à la commune de Savigneux.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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