Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2216719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, la société OTV, représentée par
Me Billebeau, demande au tribunal :
1°) de fixer le solde du marché conclu le 6 avril 2012 avec la communauté d’agglomération Cholet Agglomération à la somme de 9 826 914,29 euros ;
2°) de condamner Cholet Agglomération à lui verser la somme de 5 661,94 euros au titre du solde du marché ;
3°) de mettre à la charge de Cholet Agglomération la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les sommes ajoutées au décompte général, qui correspondent au coût des travaux de reprise des désordres affectant l’usine d’eau potable de Ribou, ne peuvent lui être demandées dès lors qu’elle n’est pas responsable de ces désordres;
— les désordres sont dus à la carence du maître d’ouvrage à faire reprendre les autres désordres affectant l’usine d’eau potable ;
— Cholet Agglomération n’est pas fondée à invoquer la garantie de parfait achèvement dès lors que les désordres n’ont pas été signalés dans l’année suivant la réception des travaux et que la décision de prorogation du délai de garantie ne s’étend pas aux désordres dont elle demande réparation ;
— Cholet Agglomération n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice lié à l’achat d’eau dès lors que cette eau est refacturée aux consommateurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la communauté d’agglomération Cholet Agglomération, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société OTV au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle est fondée à demander le paiement de la somme correspondant aux travaux de reprise des désordres affectant l’usine d’eau potable de Ribou et imputables à la société OTV.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— et les observations de Me Blin, représentant Cholet Agglomération et de Me Billebeau, représentant la société OTV.
Considérant ce qui suit :
1. En 2008, la communauté d’agglomération du Choletais, devenue Cholet Agglomération, a entrepris la rénovation de l’usine d’eau potable du Ribou. Par un marché conclu le 12 juin 2008, elle a confié la maîtrise d’œuvre de ce projet à un groupement conjoint d’entreprises comprenant notamment la société Artelia, mandataire du groupement. Par un marché du 6 avril 2012, les travaux du lot 1 « Bâtiment et équipement » ont été confiés à un groupement conjoint composé de la société OTV et de la société Demathieu et Bard Construction. Le contrôle technique de l’opération a été confié à la société BTP Consultants et Cholet Agglomération a conclu un contrat de police d’assurance avec la société Zurich Insurance. Avant la réception des travaux, l’eau potable a été mise en distribution le 25 février 2015. Durant la période d’observation d’un an, Cholet Agglomération a constaté que le débit d’eau était insuffisant.
2. Les travaux du lot 1 ont été réceptionnés avec réserves le 25 février 2016. Par un courrier du 20 février 2017, Cholet Agglomération a prolongé le délai de garantie de parfait achèvement jusqu’à ce que les réserves et les désordres survenus soient levés. Par des courriers des 27 juin et 26 décembre 2018, Cholet Agglomération a mis en demeure la société OTV de réaliser les travaux faisant l’objet de réserves. En l’absence de reprise des désordres, Cholet Agglomération a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes aux fins de désignation d’un expert le 15 février 2019. Par une ordonnance du 20 mars 2019, le juge des référés a désigné M. A en qualité d’expert, lequel a remis son rapport le 8 septembre 2020. Par une requête, enregistrée sous le n° 2102456 le 4 mars 2021, Cholet Agglomération a demandé la condamnation de la société OTV à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité décennale des constructeurs.
3. En parallèle, la société OTV a transmis à Cholet Agglomération le projet de décompte final et Cholet Agglomération a notifié le décompte général le 12 avril 2022. La société OTV a adressé un mémoire en réclamation le 14 juin 2022. Par sa requête, la société OTV demande de fixer le solde du marché à la somme de 9 826 914,29 euros et de condamner Cholet Agglomération à lui verser la somme de 5 661,94 euros.
Sur le solde du marché :
4. Si l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties, ne sauraient entrer dans ce compte ni les droits et obligations attachés à la mise en jeu de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale, ni les dépens de la procédure juridictionnelle liée à la mise en œuvre de ces garanties, notamment les frais d’expertise.
5. Il résulte de l’instruction que la somme de 816 370,61 euros imputée au décompte général correspond aux coûts des travaux de reprise des désordres dont Cholet a demandé réparation par une requête distincte enregistrée sous le n° 2102456 le 4 mars 2021. Cette somme est ainsi intégralement relative à la mise en jeu des garanties de parfait achèvement et décennale de la société OTV, laquelle est condamnée par un jugement n° 2102456 du 2 juillet 2025 à verser à Cholet Agglomération la somme de 473 667,06 euros au titre de la garantie de parfait achèvement. Par suite, la somme de 816 370,61 euros ne devait pas figurer au décompte général du marché.
6. Il résulte de ce qui précède que la société OTV est fondée à demander que la somme de 816 370,61 soit remise à son crédit.
7. Il y a lieu, par suite, de fixer le solde du décompte général à la somme de
9 826 914,29 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Cholet Agglomération ne conteste pas que la somme de 5 661,94 euros n’a pas été versée à la société OTV. Par suite, il y a lieu de condamner Cholet Agglomération à verser cette somme à la société OTV au titre du solde du marché.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société OTV qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de
1 500 euros à la charge de Cholet Agglomération au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le solde du marché est fixé à la somme de 9 826 914,29 euros.
Article 2 : Cholet Agglomération est condamnée à verser la somme de 5 661,94 euros à la société OTV au titre du solde du marché.
Article 3 : Cholet Agglomération versera une somme de 1 500 euros à la société OTV au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par Cholet Agglomération au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société OTV et à Cholet Agglomération.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEU La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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