Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 16 oct. 2025, n° 2402375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402375 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société de droit polonais Wikar Sp. Z.o.o. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, la société de droit polonais Wikar Sp. Z.o.o., représentée par M. A… B…, demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 992,62 euros dont elle disposait au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Elle soutient qu’ayant complété le dossier de sa demande par la production du mandat qu’elle a octroyé à M. B…, agissant pour son compte en qualité de mandataire, elle est dès lors fondée à obtenir le remboursement sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé de 150,53 euros et au rejet du surplus des conclusions aux fins de remboursement.
Elle fait valoir qu’à l’exception d’une facture de 150,53 euros ayant justifié le dégrèvement en ce sens, la société Wikar Sp. Z.o.o ne justifie pas de factures conformes aux dispositions des articles 242 nonies A et 242-0 R de l’annexe II au code général des impôts.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025 à 12 heures.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites par la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents ont été enregistrées le 10 septembre 2025 et communiquées à la requérante sur le fondement du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Wikar Sp. Z.o.o, établie en Pologne et exerçant une activité de transport routier de fret, a sollicité, par une demande du 10 mai 2023, le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 992,62 euros dont elle estimait disposer au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions du d) du V de l’article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et suivants de l’annexe II au même code. Sa demande a été rejetée par une décision du 4 décembre 2023. La société Wikar Sp. Z.o.o demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige à hauteur de 992,62 euros.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a accordé à la société Wikar Sp. Z.o.o un dégrèvement de 150,53 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée afférente à une facture de la société Shell du 31 octobre 2022. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la société Wikar Sp. Z.o.o aux fins de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ont perdu leur objet à hauteur du dégrèvement accordé de 150,53 euros et il n’y a plus lieu d’y statuer. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
Sur le surplus des conclusions aux fins de remboursement :
3. D’une part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « (…) / V. – Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s’ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) / d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d’imposition se situait en France (…) ». Aux termes de l’article 242-0 R de l’annexe II au code général des impôts : « I. – Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement. Cette demande est introduite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l’Etat de l’Union européenne où l’assujetti est établi. La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 septembre de l’année civile qui suit la période à laquelle elle s’applique. / La demande n’est réputée introduite qu’à la condition que le requérant ait fourni toutes les informations prévues au second alinéa de l’article 242-0 T (…) / ».
4. D’autre part, aux termes du I de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts : « Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1° Le nom complet, le numéro d’identification mentionné au premier alinéa de l’article R. 123-221 du code de commerce et l’adresse de l’assujetti et de son client / (…) ».
5. Il résulte de l’instruction qu’à l’appui de sa demande de remboursement, dont la recevabilité a été établie par la production du mandat de représentation accordé à M. B…, la société Wikar Sp. Z.o.o a adressé aux autorités fiscales françaises un document provenant de la société Hamecher Montpellier faisant apparaître un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 407,28 euros. Cependant et eu égard à ses mentions, ce document qui doit être regardé comme un devis est insusceptible de caractériser une facture définitive et d’attester ainsi de la réalisation effective par la société intéressée d’une opération ouvrant droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. Par ailleurs, si la société Wikar Sp. Z.o.o a transmis à l’administration des tickets d’autoroute, l’administration fiscale fait valoir sans être contredite que ceux-ci ne sont pas conformes aux dispositions précitées de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, et en particulier qu’ils ne comportent pas les éléments d’identification du client, titulaire le cas échéant d’un droit à déduction, à renseigner au verso de chaque ticket. Enfin, si la société Wikar Sp. Z.o.o a sollicité le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 177,02 euros afférente à une facture d’essence de la société Shell du 17 septembre 2022, au demeurant non produite, elle n’a produit aucune pièce de nature à établir qu’elle aurait bénéficié de manière effective d’une telle prestation dont le paiement devrait lui ouvrir un droit à déduction. Il en résulte que la société requérante ne justifie pas de son droit à déduction pour le montant restant à litige. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a rejeté le surplus de la demande de remboursement présentée par la société Wikar Sp. Z.o.o.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de la société Wikar Sp. Z.o.o doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de remboursement à hauteur du dégrèvement accordé en cours d’instance d’un montant de 150,53 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Wikar Sp. Z.o.o et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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