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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 mai 2024, n° 2404974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, le maire de la commune d’Anzin (Nord) demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AO 677, située dans cette commune rue Gustave Thiétard.
Elle soutient que :
— Depuis le 13 mai 2024, treize véhicules immatriculés CV 757 QG, BT 636 DV, WW 891 DN, FM 906 YT, WW 129 FV, WW 480 AA, 2 DUQ 943, DE 066 PV, WW 127 VS, DK 246 ZZ, 2 ELG 470, 2 AXD 555 et WW 213 GG et quinze caravanes immatriculées 1 QCW 810, EK 195 BE, FY 657 GH, GR 417 MQ, GP 006 MW, FQ 120 TW, 1 SDJ 784, GC 024 VY ; GG 235 DD, GD 245 EQ, GF 243 QM, FZ 336 NR, WW 196 VE, BIR 040 11 et JF 803 DP sont stationnés sur une parcelle située rue Gustave Thiétard, sur la parcelle cadastrée AO677 qui appartient à la commune d’Anzin et qui est affectée à l’usage direct du public comme espace vert ;
— La condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’une occupation illicite par les véhicules en cause d’un élément du domaine public de la commune empêchant son utilisation normale, que le terrain n’est pas destiné à recevoir des caravanes et que la présence de ces dernières fait obstacle au fonctionnement normal du service public ;
— La demande d’expulsion ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— Il n’y a aucune contestation sérieuse à la demande d’expulsion.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés, le 16 mai 2024 à 15H51, par voie administrative, aux occupants du terrain en cause, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— Le code général de la propriété des personnes publiques ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
A été entendu au cours de l’audience publique du 23 mai 2024 à 10h00, en présence de M. Deraoui, greffier, le rapport de M. Livenais, juge des référés.
La commune d’Anzin et les occupants du terrain en cause n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsqu’il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
2. En vertu du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d’accueil et d’habitat des gens du voyage dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d’un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu’il puisse être procédé à l’évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où « le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ». Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public soit ordonnée.
3. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de constatation du
13 mai 2024 de la police municipale d’Anzin ainsi que procès-verbal dressé par commissaire de justice du même jour, que treize véhicules immatriculés CV 757 QG, BT 636 DV, WW 891 DN, FM 906 YT, WW 129 FV, WW 480 AA, 2 DUQ 943, DE 066 PV, WW 127 VS, DK 246 ZZ, 2 ELG 470, 2 AXD 555 et WW 213 GG et quinze caravanes immatriculées 1 QCW 810, EK 195 BE, FY 657 GH, GR 417 MQ, GP 006 MW, FQ 120 TW, 1 SDJ 784, GC 024 VY ; GG 235 DD, GD 245 EQ, GF 243 QM, FZ 336 NR, WW 196 VE, BIR 040 11 et JF 803 DP sont stationnés sur la parcelle cadastrée AO677 de la commune d’Anzin.
4. En premier lieu, il est constant que le terrain en cause, aménagé en espace vert ouvert au public et dont la commune d’Anzin est propriétaire, constitue une dépendance du domaine public de cette dernière. Il résulte également de l’instruction que les véhicules et habitations mobiles des occupants de la parcelle en cause stationnent sur celle-ci sans autorisation délivrée par le maire de la commune. La demande d’expulsion ne se heurte, ainsi, à aucune contestation sérieuse.
5. En second lieu, le maintien sur les lieux des véhicules précités empêche l’utilisation normale par les usagers de l’espace vert appartenant au domaine public de la commune d’Anzin et, en outre et en l’absence de tout aménagement du terrain en vue de l’accueil de véhicules et de caravanes ainsi que de leurs occupants, les conditions dans lesquelles ces derniers résident sur le terrain sont de nature à causer des troubles à la salubrité publique. Dans ces conditions, la libération des lieux présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner aux occupants des véhicules stationnés sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée AO677 située sur le territoire de la commune d’Anzin, de libérer les lieux et d’évacuer leurs biens sans délai.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants des véhicules immatriculés CV 757 QG, BT 636 DV, WW 891 DN, FM 906 YT, WW 129 FV, WW 480 AA, 2 DUQ 943, DE 066 PV, WW 127 VS, DK 246 ZZ, 2 ELG 470, 2 AXD 555 et WW 213 GG et quinze caravanes immatriculées 1 QCW 810, EK 195 BE, FY 657 GH, GR 417 MQ, GP 006 MW, FQ 120 TW, 1 SDJ 784, GC 024 VY ; GG 235 DD, GD 245 EQ, GF 243 QM, FZ 336 NR, WW 196 VE, BIR 040 11 et JF 803 DP stationnés sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée AO677 située sur le territoire de la commune d’Anzin de libérer les lieux et d’évacuer leurs biens du terrain en cause sans délai.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Anzin et aux occupants du terrain en cause.
Fait à Lille, le 28 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2404974
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