Rejet 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 7 mars 2024, n° 2104818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juin 2021 et 10 février 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 9 juin 2021 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui accorder le bénéfice d’une rente d’invalidité.
Elle soutient que l’accident dont elle a été victime le 12 juin 2010 et son état de santé sont imputables au service, ainsi que l’ont reconnu l’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise et les experts médicaux qui l’ont examinée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, la Caisse des dépôts conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Par une ordonnance en date du 12 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courtois,
— et les conclusions de M. Huguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent des services hospitaliers qualifié à l’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise, a été radiée des cadres pour invalidité le 27 mars 2019. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 9 juin 2021 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui accorder le bénéfice d’une rente d’invalidité.
2. Aux termes de l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa version applicable au litige : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. () / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n’étant déterminées que par l’arrêté de concession. / () ». Aux termes de l’article 36 de ce décret : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, () en service, (), peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, () et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. () ». Aux termes de l’article 37 du même décret : « I. – Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l’article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent. / Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d’âge () et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions () ». Aux termes de l’article 61 dudit décret : « Les pensions et les rentes viagères d’invalidité sont liquidées par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions précitées que les décisions relatives à l’attribution d’une rente d’invalidité relèvent exclusivement de la compétence de la Caisse des dépôts. Par suite, la circonstance que l’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise a, par deux décisions en date du 10 septembre 2018, octroyé à Mme A un congé de longue durée imputable au service, puis une mise en disponibilité d’office pour raison de santé à l’issue de ce congé, est sans incidence sur la légalité de la décision de la CNRACL refusant de lui accorder le bénéfice d’une rente d’invalidité.
4. D’autre part, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a rempli une déclaration d’accident survenu le 12 juin 2010 sur son lieu de travail et ayant consisté en une altercation avec un infirmier à raison de l’arrivée tardive d’un patient au restaurant où elle était affectée. Toutefois, les déclarations de Mme A quant aux circonstances de cette altercation sont contredites tant par l’infirmier que par le collègue de Mme A devant lequel l’altercation est censée s’être produite. En outre, il ressort du rapport détaillé d’incident rédigé par le supérieur hiérarchique de Mme A que cette dernière occupait à la date des faits un poste adapté à son état de santé et qu’elle rencontrait depuis plusieurs mois des difficultés dans ses relations avec ses collègues et les patients. Par ailleurs, si Mme A, qui souffre d’un syndrome anxieux réactionnel avec pour symptôme majeur un bégaiement tonico-clonique, se prévaut d’une attestation d’un orthophoniste du 9 février 2013, de celle d’une psychologue du 16 mai 2012 et de certificats médicaux d’un neurologue des 28 juillet 2010 et 7 décembre 2010, ceux-ci n’établissent de liens entre les symptômes constatés et l’évènement du 12 juin 2010 que sur les seuls dires de Mme A. Quant aux expertises des docteurs Leignel des 4 janvier 2011 et 4 juin 2013 et Pourpoint des 17 juillet 2012 et 28 août 2017, si elles évoquent l’imputabilité au service des arrêts de travail et de leur prolongation, leur caractère lapidaire ne permet pas d’établir un lien direct entre l’évènement survenu le 12 juin 2010 et l’état de santé de la requérante. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme A, il ne ressort pas des procès-verbaux des séances de la commission de réforme des 15 mars 2011, 30 août 2011 et 12 octobre 2018 que celle-ci a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie et de ses rechutes. Par suite, et nonobstant l’avis favorable de la commission de réforme du 26 mars 2019 quant à la demande de mise en retraite pour invalidité et la décision de radiation des cadres pour invalidité prise par son employeur le 27 mars 2019, Mme A n’apporte pas la preuve du caractère imputable au service de l’accident dont elle estime avoir été victime le 12 juin 2010 et de son état de santé. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le directeur de la CNRACL a refusé de lui accorder le bénéfice d’une rente d’invalidité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en date du 9 juin 2021 par laquelle le directeur de la CNRACL a refusé de lui accorder le bénéfice d’une rente d’invalidité. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Caisse des dépôts.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Courtois, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
La rapporteure,
signé
C. COURTOISLe président,
signé
O. LEMAIRE
La greffière,
signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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