Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 nov. 2025, n° 2512640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Fréry, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé avec droit au travail constatant le dépôt de sa demande, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros (hors taxes) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il réside en France depuis 2015 ; il a présenté une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour le 3 février 2022 sur le site internet « démarches simplifiées » ; il a adressé de nombreuses relances à la préfecture mais n’a toujours pas obtenu de rendez-vous ; il est exposé à une mesure d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. M. B…, ressortissant de la République du Kosovo né en 1967, déclare être entré en France en 2015. Il a sollicité, le 3 février 2022, un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour sur l’interface « démarches simplifiées ». Malgré de nombreuses relances de sa part depuis le 30 septembre 2022, aucune réponse n’a été apportée à sa demande.
5. Pour justifier de l’urgence à se voir attribuer un rendez-vous, M. B… indique être entré en France en 2015, avoir pu exercer une activité auprès de particulier jusqu’en 2022 et qu’il tente de régulariser sa situation administrative en vain depuis. Toutefois, l’intéressé, célibataire sans charge de famille, ne démontre pas, par les pièces produites, le caractère continu de sa résidence en France, en particulier les années 2015 à 2019, alors, en outre, qu’il est constant qu’il a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement prononcés le 23 septembre 2020 et que son recours a été rejeté par jugement rendu le 29 janvier 2021. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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