Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2324704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre et 1er décembre 2023,
Mme D…, représentée par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet de police lui a retiré sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
- est signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
6 octobre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Touzanne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante camerounaise née le 18 octobre 1978 à Douala (Cameroun), déclare être entrée en France le 19 janvier 2009 en faisant valoir sa qualité de parent d’enfant français mineur. Elle a bénéficié d’une carte de résident valable du 20 juillet 2012 au
19 juillet 2022 sur le fondement de l’article L. 423-10, dans sa version alors applicable, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 2 octobre 2023 dont elle demande l’annulation, le préfet de police de Paris lui a retiré sa carte de résident.
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. C… B…, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(…) ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions pertinentes du code des relations entre le public et l’administration et les décisions de jurisprudence sur lesquelles le préfet s’est fondé pour retirer la carte de résident de Mme D…. Par ailleurs, elle décrit de manière détaillée les considérations de fait qui ont conduit le préfet à prononcer sa décision, c’est-à-dire en présentant au moment de la demande de renouvellement de la carte, un acte de naissance ne faisant pas apparaître l’annulation de la paternité de son enfant par un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 février 2020. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure la requérante de discuter les motifs de la décision. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme D….
En dernier lieu, la requérante soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle a fixé son centre d’intérêts sur le territoire où elle vit et travaille depuis de nombreuses années et où son fils a construit et tissé des liens forts et intenses avec la France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision de retrait, la carte de résident de Mme D… n’était plus valable de sorte que la décision de retrait est sans incidence sur son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 octobre 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur les dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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