Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 avr. 2025, n° 2302467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302467 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Le Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’Institut supérieur des arts de Toulouse (ISDAT) lui refusant le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
2°) d’enjoindre à l’ISDAT de calculer le montant de cette allocation conformément à la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux en date du 14 décembre 2022 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui verser la somme de 150 000 euros, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ISDAT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, la requérante conclut au non-lieu à statuer compte tenu du versement des sommes demandées par l’ISDAT et maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, l’ISDAT, représenté par Me Kaczmarczyk, conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement de la requérante ou à défaut qu’un non-lieu soit prononcé.
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu, postérieurement à la saisine du tribunal, le versement de la somme objet de sa requête. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la requérante ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu dès lors d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’Institut supérieur des arts de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 3 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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